Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 1987
- ECLI
- 613720a2cd580146773ecb8b
- Date
- 6 janvier 1987
contrats et obligationsprêtpreuveconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Z... la somme de 97.030 francs, due au titre d'un contrat de prêt alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. Z..., n'ayant en aucune façon invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 1347 du Code civil, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que la Cour d'appel a statué ; alors, en deuxième lieu, qu'aucune discussion ne s'étant instaurée entre les parties sur les conditions d'application de ce texte, c'est aussi en méconnaissance du principe de la contradiction qu'elle a statué ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale pour avoir admis qu'une reconnaissance de dette et deux chèques signés par M. X... au profit de M. Z... constituaient des commencements de preuve par écrit, sans vérifier si ces éléments de preuve rendaient vraisemblable le fait allégué ; alors, en quatrième lieu, que les témoignages ou présomptions destinés à compléter le commencement de preuve par écrit doivent établir la preuve et non seulement la vraisemblance de l'acte juridique ; que les juges du second degré ont encore méconnu les dispositions de l'article 1347 du Code civil en considérant que le fait invoqué par M. Z... rendait vraisemblable le contrat de prêt allégué ; alors, en cinquième lieu, que, la preuve d'une remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus de les restituer, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil en admettant que la preuve de l'obligation à remboursement imputée à M. X... pouvait résulter du simple fait des versements opérés à son profit par M. Z... ; Mais attendu que les juges du fond, qui doivent trancher le litige conformément aux règles de droit, n'ont fait qu'appliquer la règle de la preuve sans violer le principe du contradictoire, en fondant leur décision sur des faits qui étaient dans le débat ; que, contrairement à ce que le pourvoi allègue, ils ont estimé que les pièces qu'ils retenaient au titre de commencement de preuve par écrit rendaient vraisemblable le prêt invoqué, en relevant que l'absence de provision, lors de la présentation des deux chèques à l'encaissement plusieurs mois après leur émission, confortait l'affirmation de Maxime Z... selon laquelle il s'agissait de chèques remis en garantie de prêts de pareille somme ; que la Cour d'appel, qui a, à bon droit, énoncé que ces commencements de preuve par écrit autorisaient Maxime Z... à apporter, par tous moyens, la preuve de l'obligation alléguée, a, en dépit d'une inexactitude de terminologie, considéré que cette preuve était établie ; que la décision ainsi justifiée au regard d'un contrat de prêt ne saurait encourir le grief relatif à l'absence de justification de l'obligation de restituer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720a2cd580146773ecb8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel