Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1987
- ECLI
- 613720a3cd580146773ecc44
- Date
- 4 février 1987
construction immobilierecontrat maison individuellecondition suspensiveclause non suivieeffets
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant conclu avec la société Sud Est Construction (S.E.C.) un contrat de construction d'une maison individuelle, M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1985) de les avoir condamnés à payer à leur cocontractant l'indemnité stipulée au profit de l'entreprise en cas de résiliation du marché par le maître de l'ouvrage après l'expiration du délai d'un mois à compter de la signature du contrat, alors, selon le moyen, que "d'une part, l'arrêt attaqué ayant constaté la défaillance de la condition suspensive ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations donner effet au contrat conclu sous cette condition ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles 17 de la loi du 13 juillet 1979 et 1181 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer implicitement que les époux X... avaient renoncé au bénéfice de la condition et à la nécessité d'un second contrat sans violer l'article 36 de la loi du 13 juillet 1979 déclarant d'ordre public les dispositions de cette loi" ; Mais attendu que l'arrêt, ne retient aucune renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la condition suspensive instituée à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ou à la nécessité d'un second contrat et relève qu'après avoir sollicité du Crédit Foncier de France un prêt pour le financement de la construction, M. X... renonçant à son projet, a retiré les pièces déposées à l'appui de sa demande sans attendre la décision de cet organisme ; que la Cour d'appel en a justement déduit que la maître de l'ouvrage ayant mis obstacle à la réalisation de la condition suspensive prévue au texte précité, celle-ci était réputée accomplie aux termes de l'article 1178 du Code civil ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1178 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1987
- Matière
- construction immobiliere
Référence
613720a3cd580146773ecc44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel