Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 1987
- ECLI
- 613720a3cd580146773ecc82
- Date
- 6 janvier 1987
assurance (règles générales)assurance de groupeversement d'une renteconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société "Meubles X..." a cotisé à l'Association Lyonnaise de Prévoyance (ALP) afin de procurer à son personnel un régime de prévoyance ; que l'ALP a souscrit auprès des Assurances Générales de France (AGF) un contrat d'assurance de groupe qui prévoyait, notamment, le versement d'une rente différentielle complémentaire de la retraite afin de maintenir jusqu'à 65 ans le montant de la rente invalidité contractuelle qui cessait d'être payée à l'âge de la retraite ; que M. X..., en sa qualité de président-directeur général de la société des "Meubles X...", a bénéficié d'une rente invalidité instaurée par ce régime de prévoyance ; qu'à l'âge de 60 ans, il s'est vu refuser la rente différentielle, la société des "Meubles X..." ayant, à la suite de la liquidation de ses biens, cessé de cotiser à l'ALP ; qu'invoquant une notice que lui a délivrée l'ALP selon laquelle "si l'entreprise à laquelle appartenait l'invalide venait à se retirer la rente initiale serait maintenue", il a assigné cette association en paiement des arrérages échus et à échoir de cette rente auxquels il a prétendu avoir droit ; que les AGF sont intervenues ; qu'il a été débouté de sa demande ; Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en estimant que l'action directe dont il disposait contre les AGF du fait de l'assurance de groupe souscrite par l'ALP pour son compte, faisait obstacle à toute action dirigée contre cette association, sans rechercher si, dans les circonstances de la cause, cette dernière n'était pas personnellement engagée envers lui, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1129 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'ALP avait pris l'engagement envers lui de maintenir le service de la rente indépendamment de la cessation du versement des cotisations par l'entreprise adhérente ; alors que, de troisième part, il n'a pas eu connaissance du contenu des conventions passées entre l'ALP et les AGF ; qu'il était fondé à s'en tenir aux termes de la notice que l'ALP lui a délivrée, définissant l'étendue de la garantie ; que sa demande tendait bien à obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive de l'engagement pris envers lui par cette association ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à sanctionner le manquement de l'ALP à son obligation de renseignement, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de Procédure civile ; que, de quatrième et dernière part, enfin, il invoquait les termes de la notice selon laquelle la rente initiale était maintenue même en cas de retrait de l'entreprise, tandis que les AGF et l'ALP invoquaient l'article 26 du contrat d'assurance de groupe prévoyant la cessation du versement de la rente lorsque l'employeur mettait fin à son adhésion ; qu'en considérant que la responsabilité de l'ALP aurait été susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où "une divergence serait établie" entre ces deux documents, sans la contester et sans user de son pouvoir de décider, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que M. X..., en réclamant à l'ALP des prestations qu'il savait, tant du fait des statuts que de la notice que cette association lui avait remise, ne pas être dues par elle, et d'autre part, qu'il n'avait formulé aucune prétention qui, reposant sur une faute de ladite association dans son obligation de renseignement, aurait tendu à l'obtention, non de ces prétentions, mais de l'indemnisation du préjudice qu'il soutenait avoir subi, la Cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 455 du même code, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors que celle-ci était aussi dirigée contre les AGF et que l'arrêt attaqué, n'ayant pas statué sur ce point, a méconnu les termes du litige et méconnu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant uniquement demandé, par ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui condamnait, seule, l'ALP à lui payer les arrérages réclamés, la Cour d'appel n'a pas été saisie par celui-ci d'une demande dirigée contre les AGF ; que ce moyen n'est pas non plus fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720a3cd580146773ecc82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel