Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 1987
- ECLI
- 613720a3cd580146773ecc84
- Date
- 6 janvier 1987
assurance (règles générales)garantie du contratincrimination du sinistreconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., souscripteur d'une police d'assurance incendie auprès de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), lui a demandé, après un sinistre, d'être indemnisé des dommages subis par ses bâtiments et de la perte de son mobilier ; que la Cour d'appel a accueilli sa demande en lui accordant une garantie "valeur à neuf" des bâtiments et en estimant justifié le préjudice mobilier ; Attendu que la M.A.A.F. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué sur la garantie "valeur neuf" des bâtiments alors que, d'une part aucune stipulation des conditions particulières, n'accordaient à l'assuré le bénéfice des conventions spéciales 90-5, et qu'en estimant que cette convention était incluse dans le contrat, la Cour d'appel l'a dénaturé ; alors que, de deuxième part, en retenant cette clause 90-5 qui ne s'applique qu'"au propriétaire non occupant" et non à l'immeuble de l'assuré, résidence principale de celui-ci, la Cour d'appel a de nouveau dénaturé le contrat ; alors que, de troisième part, en décidant que cette clause impliquait le bénéfice par l'assuré d'une garantie complémentaire moyennant le paiement d'une surprime, sans vérifier si celui-ci l'avait versée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, de quatrième part, enfin, en déduisant l'existence de la clause "valeur à neuf" d'une offre de l'assureur formulée au cours de pourparlers et d'explications fournies lors du procès, sans constater ni que cette offre aurait été acceptée avant qu'elle ne soit rétractée, ni qu'un contrat judiciaire se soit formé entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les conventions particulières précisent que "la mutuelle assure le risque conformément au contrat, c'est à dire conditions générales et conventions spéciales" ; que dans le document intitulé "suite des conditions particulières", les conventions spéciales "immeuble" sont visées, et sur la même ligne, les bâtiments sont garantis en valeur de reconstruction selon l'article 13 du contrat n° 50 ; que les conventions spéciales n° 90-1 renvoient, pour la clause de valeur à neuf, à cet article 13, lequel prévoit bien, dans son dernier alinéa, ladite clause ; que c'est sans dénaturer le contrat que la Cour d'appel a estimé que ces conventions spéciales étaient incluses dans le contrat et que l'assuré devait bénéficier de la clause litigieuse y figurant comme elle figurait dans l'article 13 des conventions générales ; qu'en second lieu, il importe peu que les conventions spéciales n° 90-5 aient été reprises au lieu des conventions n° 90-1, s'appliquant en l'espèce, dès lors que les articles 2 dernier alinéa de ces conventions concernant la garantie "valeur à neuf" sont rédigés dans les mêmes termes et renvoient tous deux à l'article 13 des conditions générales ; qu'en troisième lieu, il ne peut être reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du paiement d'une surprime que les parties n'ont pas invoquée ; qu'enfin les motifs critiqués concernant les offres faites par l'assureur et son conseil ne sont que des arguments surabondants qui ne sont pas de nature à vicier la décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la M.A.A.F. fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé justifié le dommage mobilier alors que, d'une part, la Cour d'appel s'est contredite en retenant à la fois "qu'il n'était pas au pouvoir de l'assuré de fournir les justifications d'achat du mobilier" et qu'il aurait fourni des justifications non contestées ; alors que, d'autre part, en retenant l'inventaire et les évaluations du mobilier, établis par l'assuré lui-même et par un expert rétribué par lui, ce qui ne pouvait constituer une preuve de l'étendue de ses dommages, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors enfin qu'en obligeant l'assureur à démontrer la fausseté des affirmations de l'assuré sur l'étendue de son préjudice, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que l'assuré n'avait pu fournir des justifications de l'achat de son mobilier mais qu'il en avait fourni d'autres, non contestées, telles qu'un inventaire détaillé des meubles, avec leur évaluation ou le détail de frais de remise en état des meubles ayant pu être sauvés, la Cour d'appel ne s'est nullement contredite ; qu'ensuite elle n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui lui ont été fournis sur la réalité des dommages mobiliers ; qu'enfin en estimant que M. X... avait établi l'étendue de ses pertes mobilières, elle n'a pas inversé la charge de la preuve ; que ce moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 13 du contrat narticle 13 des conventions généralesarticle 1134 du Code civilarticle 13 des conditions généralesarticle 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720a3cd580146773ecc84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel