Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 1987
- ECLI
- 613720a3cd580146773ecc86
- Date
- 6 janvier 1987
filiation (règles générales)recherche de paternitéconditionsfin de nonrecevoir
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts F. font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1984) d'avoir, sur une assignation du 16 décembre 1980, déclaré qu'Y. F. de J., décédé le 30 août 1979, était le père de l'enfant E. C., né le 2 novembre 1963, alors que, selon l'article 340-4 du Code civil, l'action en recherche de paternité doit, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivent la naissance de l'enfant, ce délai pouvant cependant être prorogé en cas de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation des actes de participation ; que, dès lors, la Cour d'appel qui n'aurait procédé à aucune vérification quant à la date desdits actes, ne pouvait déclarer l'action recevable sans violer le texte précité ; Mais attendu que, si l'action en recherche de paternité a été formée le 16 décembre 1980 par Mme G. C. pour le compte de son fils alors mineur, elle a été reprise par celui-ci, devenu majeur le 2 novembre 1981, dans des conclusions du 27 novembre 1981 ; que l'article 340-4, alinéa 3, du Code civil permettant à l'enfant d'exercer l'action en recherche de paternité dans les deux années qui suivent sa majorité, le moyen est dépourvu du moindre fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré qu'Y. F. de J. était le père de M. E. C., au motif que l'action en déclaration judiciaire de paternité doit être accueillie par application des dispositions de l'article 340, 3°, et 340, 5°, du Code civil, sur le fondement des preuves établissant que le père prétendu a participé, en qualité de père, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de l'écrit dans lequel il a reconnu sa paternité, alors que l'existence d'un ou plusieurs cas d'ouverture de l'action n'implique pas nécessairement le succès de celle-ci, la preuve de la réalité de la paternité devant encore être rapportée ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que lorsque Y. F. de J. avait fait la connaissance de la mère, celle-ci était déjà enceinte, la Cour d'appel aurait violé à la fois l'article 340 précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un commerce avec un autre individu pendant la période légale de la conception de l'enfant et retenu que les soins et l'attention qui lui ont été prodigués, attestés par le médecin traitant d'E. et des photographies versées aux débats, témoignent d'un attachement pour l'enfant où il est difficile de voir la seule expression de l'intérêt qu'Y. F. de J. aurait pu porter - en qualité de parrain - à l'enfant de sa maîtresse, né d'une autre liaison à l'époque où il aurait fait sa connaissance, et apportent la preuve d'un véritable sentiment paternel ; qu'elle énonce encore que l'aveu de paternité contenu dans le testament du 24 février 1978, qui apparaît comme l'aveu d'un véritable lien de filiation, est corroboré par les autres éléments de preuve réunis en la cause et notamment par l'expression, de la part d'Y. F. de J. d'une volonté constante, plusieurs fois renouvelée par écrit, de gratifier le jeune E. C. comme son enfant ; qu'ainsi elle a estimé que la paternité d'Y. F. de J. était prouvée ; que l'arrêt se trouve donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- filiation (règles générales)
Référence
613720a3cd580146773ecc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel