Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 1987
- ECLI
- 613720a4cd580146773ecd84
- Date
- 20 janvier 1987
assurance (règles générales)versement d'un capital décèsmodalités de calcul
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985), M. X... a souscrit auprès de la société Mutuelle d'Assurance du Commerce et de l'Industrie de France (M.A.C.I.F.) un régime de prévoyance familiale-accident ; que l'article 25 du contrat dispose qu'en cas de décès du sociétaire, le conjoint survivant reçoit une indemnité égale au capital constitutif d'une rente annuelle temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, d'un montant de 5.000 francs, porté à 20.000 francs par le souscripteur ; que M. X... a été mortellement blessé dans un accident ; que la M.A.C.I.F. a prétendu ne devoir, à sa veuve qu'une somme de 223.000 francs, représentant le capital constitutif de la rente prévue, en multipliant le montant de celle-ci par le prix du franc de rente de 11,5 correspondant à l'âge de Mme X... à la date du décès de son mari (34 ans) ; que Mme X... a prétendu de son côté que ce capital devait se calculer sans correctif, en multipliant le montant de la rente par les trente et une années, restant à courir jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans ; que la Cour d'appel, retenant un franc de rente de 12,62 a condamné la compagnie à verser à Mme X... la somme de 256.400 francs ; Attendu que Mme X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en écartant le mode de calcul imposé par la convention et en appliquant une correction en fonction de ses probabilités de survie jusqu'à l'âge de 65 ans, les juges du second degré ont dénaturé l'article 25 du contrat ; Mais attendu que cette disposition du contrat met à la charge de l'assureur non une dette d'arrérages mais celle d'un capital constitutif de rente ; que c'est à bon droit que la Cour d'appel a calculé ce capital en multipliant le montant de la rente prévue par la valeur du franc de rente retenu en fonction de l'âge de la bénéficiaire et de la durée de son service ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720a4cd580146773ecd84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel