Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1987
- ECLI
- 613720a6cd580146773ecf63
- Date
- 4 février 1987
contrat de travail, executionprime d'amplitudeconditions d'attribution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir omis de mentionner le nom des juges ayant délibéré, alors qu'en l'espèce, si les jugements mentionnent les noms des président et conseillers les ayant prononcés en audience publique, il ne comporte aucune mention relative au délibéré ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans le jugement, il y a présomption que les magistrats ayant composé la juridiction lors du prononcé de la décision, ont assisté aux débats et en ont délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Y..., X... et Z..., employés en qualité de plombier-chauffagiste par la Société des Etablissements Ancelin, percevaient en vertu d'un accord d'entreprise la prime d'amplitude d'une demi-heure allouée aux salariés rejoignant directement les chantiers pour commencer leur travail à l'heure normale ; que la société ne leur a plus versé cette prime à partir de mai 1981 ; Attendu que les jugements attaqués ont condamné la société à leur en verser le montant au motif essentiel que cette prime était un élément du salaire et que les intéressés en avaient bénéficié depuis leur entrée dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle avait constaté en mai 1981 que les salariés concernés allaient d'abord au siège de l'entreprise à l'heure normale puis se rendaient ensuite sur le chantier pour y travailler et qu'ils ne justifiaient plus dès lors d'une sujétion spéciale, contrepartie de la prime d'amplitude, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de la prime d'amplitude, les jugements rendus le 5 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Saint Yrieix, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720a6cd580146773ecf63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel