Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1987
- ECLI
- 613720a7cd580146773ecf98
- Date
- 14 janvier 1987
hypothequehypothèque judiciaire provisoireradiationcompétence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 48 et 56 du Code de procédure civile, et 497 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui a autorisé la prise d'une mesure conservatoire est seul compétent pour rétracter en référé cette autorisation ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... s'étant porté caution d'une société en état de cessation de paiements au profit de la banque Vernes et Commerciale de Paris, la banque obtint d'un président de tribunal de grande instance une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et assigna M. Y... en paiement ; qu'un arrêt devenu irrevocable ayant déclaré la juridiction commerciale seule compétente, un jugement d'un tribunal de commerce a déclaré nulle la caution et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire dès qu'il serait passé en force de chose jugée, que M. X..., sans attendre la décision de la cour d'appel qui a ensuite infirmé le jugement du tribunal de commerce en déclarant la caution valable et le condamnant au paiement du montant du cautionnement, a saisi le président du tribunal de grande instance en retraction de son ordonnance autorisant la prise de l'inscription d'hypothèque ; Attendu que pour rétracter l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance et pour ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel énonce que si l'article 48 du Code de procédure civile attribue une compétence générale au président du tribunal de grande instance pour ordonner une mesure conservatoire, exceptionnellement cette compétence s'efface si la créance est de nature commerciale et qu'après l'intervention de l'arrêt attributif de compétence à la juridiction commerciale, le Président du tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur la radiation ou le maintien de l'inscription hypothécaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 48 du Code de procédure civile attribue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- hypotheque
Référence
613720a7cd580146773ecf98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel