Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1987
- ECLI
- 613720a7cd580146773ed066
- Date
- 12 février 1987
contrat de travail, executionreprésentants du personnelexercice de leur fonctionpaiement du tempscirconstances exceptionnelles
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; Que MM. X... et Y..., représentants du personnel à la Société Générale de Mécanique (G.M.A.) ayant subi une retenue sur leur salaire du mois de novembre 1982 pour dépassement de leurs heures de délégation, en ont demandé le paiement en invoquant des circonstances exceptionnelles résultant de la préparation et du déroulement, les 4 et 5 novembre 1982, de négociations salariales et de réunions d'informations économiques ; Attendu que, pour accueillir leur demande, le jugement attaqué a décidé qu'en application du texte susvisé, la G.M.A. devait préalablement payer les heures prises en dépassement à charge par elle de contester ensuite son obligation devant les tribunaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire aux représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui ont été prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient aux salariés d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard aux mandats représentatifs dont ils sont investis, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 novembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Châtellerault, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720a7cd580146773ed066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel