Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 1987
- ECLI
- 613720a8cd580146773ed0ad
- Date
- 7 janvier 1987
expropriation pour cause d'utilite publiquetransmission du dossier au préfetconstatation non nécessaire par le juge
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société "Les Etablissements La Grand Pré d'Héricourt" fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Département de la Haute-Saône, 22 août 1985) d'avoir prononcé au profit de la Commune d'Héricourt l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "que l'enquête parcellaire ne peut commencer avant que les formalités de publicité aient été accomplies et doit avoir une durée minimum de 15 jours ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la date d'ouverture de l'enquête parcellaire et ne constate pas que celle-ci a duré au moins 15 fois 24 heures, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le juge de l'expropriation a bien exercé son contrôle sur la régularité de la procédure ; qu'elle est ainsi entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, alors que, de deuxième part, après la clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur doit dresser un procès-verbal des opérations d'enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise ni le procès-verbal du commissaire-enquêteur, ni sa date, est entachée d'un vice de forme en violation des articles R. 12-1 et R. 11-25 de l'expropriation, alors que, de troisième part, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas la date à laquelle le commissaire-enquêteur a émis son avis, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le juge de l'expropriation a controlé que ledit avis n'avait pas été mis avant la clôture de l'enquête parcellaire ; qu'elle est ainsi entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation, et alors qu'enfin, le dossier doit être transmis au préfet auquel l'avis de sous-préfet doit parvenir, avant qu'il ne prenne l'arrêté de cessibilité ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise ni la transmission du dossier au préfet, ni la date à laquelle celle-ci aurait eu lieu, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la procédure ; qu'elle est ainsi entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 11-26 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance vise, d'une part, l'arrêté préfectoral du 30 avril 1985, portant ouverture d'enquêtes d'utilité publique et parcellaire, et l'arrêté de cessibilité du 8 août 1985, que le premier prescrit et le second constate le dépôt à la mairie d'Héricourt des pièces du dossier et du registre d'enquête pendant 17 jours consécutifs du 3 juin 1985 au 19 juin 1985 inclus, et, d'autre part, la copie des conclusions du commissaire-enquêteur du 21 juin 1985 ; Et attendu que la transmission du dossier au préfet par le sous-préfet n'a pas à être constatée par le juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 1987
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720a8cd580146773ed0ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel