Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1987
- ECLI
- 613720a8cd580146773ed11b
- Date
- 26 mai 1987
securite socialeaccident de la circulationfrais futursdébours à ce titre de la sécurité socialeimputation sur la rente allouée à la victimedébouté du tiers responsable
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 mars 1977, la jeune Pascale Y... a été victime d'un grave accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. X... Lisboa, préposé de la société Erep, assurée à la Mutuelle Générale Française Accidents ; que, par arrêt du 20 janvier 1984, la Cour d'appel (Versailles, 1re Chambre), après avoir évalué le préjudice corporel subi par la victime et comprenant, notamment, les frais entraînés par le recours à l'assistance d'une tierce personne, a alloué à son père, ès qualités, une indemnité complémentaire pour moitié en capital et pour l'autre moitié, sous la forme d'une rente indexée, conformément à la loi du 27 décembre 1974 ; qu'elle a renvoyé toutefois à une audience ultérieure, l'examen de la demande des tiers responsables et de leur assureur tendant à l'imputation sur les arrérages de la rente, des débours à venir de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 30 mars 1984, d'avoir écarté cette demande aux motifs qu'il convient de remarquer que les frais d'hospitalisation à venir qui ne seront pas couverts par l'organisme de Sécurité sociale seront compensés par la somme allouée au titre de la tierce personne, alors qu'il ne résulte nullement des écritures que la victime aurait invoqué l'existence de frais futurs d'hospitalisation, non couverts par l'organisme de Sécurité sociale, et encore moins, qu'elle en aurait demandé l'indemnisation ; qu'en accordant ainsi, par voie de compensation, la réparation de frais d'hospitalisation, sans préciser la nature ou l'origine de ces frais, ni rechercher s'il existait une équivalence entre eux et le montant de la majoration pour tierce personne, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil et a, en violation de ce texte, fait bénéficier la victime d'un enrichissement puisque pendant la durée des périodes d'hospitalisation, celle-ci percevra une rente tierce personne devenue inutile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 20 janvier 1984, avec lequel l'arrêt attaqué fait corps, que, pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, les juges d'appel avaient calculé son préjudice corporel en tenant compte uniquement des frais de soins déjà exposés, la Caisse primaire d'assurance maladie n'obtenant pour sa part que le remboursement des dépenses y afférentes ; que les prestations à venir de cet organisme correspondant ainsi à un élément nouveau de préjudice, non inclus dans les demandes initiales de la victime et de la Caisse, la décision attaquée, qui a refusé d'en imputer le montant sur l'indemnité complémentaire allouée, se trouve donc justifiée ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1987
- Matière
- securite sociale
Référence
613720a8cd580146773ed11b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel