Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1987
- ECLI
- 613720a9cd580146773ed17e
- Date
- 5 mars 1987
contrat de travail, executionconvention collectiveclassification de gardienne d'immeubleautre occupation lucrativeconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., au service de la Société La Seimaroise de 1960 à 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1984) d'avoir considéré qu'elle ne pouvait prétendre à la classification de gardienne 2ème catégorie, alors, selon le pourvoi, que la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles des offices d'H.L.M. du 29 juin 1970 définit comme suit le gardien 2ème catégorie : "Gardien principal salarié, assisté ou non de son conjoint, ayant la responsabilité d'un groupe d'immeubles. Il peut avoir sous son autorité un ou plusieurs gardiens. Il assure la liaison avec les organismes propriétaires. Il peut cependant être chargé des tâches matérielles précisées par son contrat" ; que le classement en 2ème catégorie repose donc essentiellement sur la notion de groupe d'immeubles et de liaison avec les organismes propriétaires ; qu'en s'abstenant pour justifier sa décision de rechercher si le classement en deuxième catégorie implique conformément à la convention et nécessairement d'être chargé des tâches matérielles, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 20 de la convention collective précitée, 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les définitions données aux deux qualifications en cause par l'article 20 de l'accord collectif, la Cour d'appel a relevé que la qualification de gardien de la 2ème catégorie impliquait une liaison avec les organismes propriétaires et, examinant les fonctions qu'avait réellement exercées Mme X..., a constaté que celle-ci, si elle s'occupait d'un groupe d'immeubles, n'assumait à cet égard que des tâches restreintes et n'était chargée que de façon partielle de la liaison avec les organismes propriétaires ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée n'était pas en droit de prétendre à la qualification revendiquée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que Mme X... se livrait à une autre occupation lucrative rétribuée par un tiers, alors, selon le pourvoi, que si l'article 20 de la convention collective stipule que le gardien est autorisé à se livrer à une besogne lucrative dans la troisième catégorie, il n'est nullement précisé que cela soit interdit dans la deuxième catégorie, dès lors que l'employeur a donné son accord ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette activité pouvait être admise dans la deuxième catégorie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant exactement décidé que Mme X... était classée dans la troisième catégorie, le moyen, fondé sur une prétendue violation de la disposition applicable exclusivement aux personnels de la deuxième catégorie, est inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 20 de la convention collective stipule q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720a9cd580146773ed17e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel