Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juin 1987
- ECLI
- 613720a9cd580146773ed1d5
- Date
- 2 juin 1987
cession de creancesignification par conclusionsinformations nécessaires du débiteur cédérégularité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1984), que la société civile immobilière La Paillère Bardanac a fait construire un ensemble immobilier dont elle a confié la gérance à M. Y... qu'elle a, par la suite, révoqué ; qu'estimant sa révocation irrégulière, M. Y... a assigné la SCI La Paillère Bardanac en paiement de dommages-intérêts ; que cette société, représentée par son gérant M. X..., a demandé reconventionnellement la condamnation de M. Y... à lui payer des sommes d'argent qu'il aurait détournées à son préjudice ; que sont successivement intervenues à l'instance, la Société Nationale de Construction (SNC), en qualité de cessionnaire de la créance de la SCI La Paillère Bardanac à l'encontre de M. Y..., puis, la Société Financière de Gérance et de Participation (SFGP) à laquelle la SNC avait cédé sa créance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt qui a dit que les cessions de créances lui étaient opposables, d'avoir déclaré recevables les interventions de la SNC et de la SFGP, alors, selon le moyen, que, d'une part, si une cession de créance peut être valablement signifiée au débiteur par voie de conclusions, c'est à la condition qu'elles contiennent l'exacte information du transfert de la créance ; qu'en l'espèce, les conclusions de la SNC faisaient état de ce que, par l'assemblée générale tenue par la SCI La Paillère Bardanac le 22 juin 1973, elle était subrogée dans les droits et actions de cette société à l'encontre de M. Y... ; qu'en réalité, la résolution prise par cette assemblée ne mentionnant que la substitution des "associés d'origine" dans les droits et actions de la SCI, mention ne permettant pas d'identifier ces associés, les conclusions ne contenaient pas l'information requise pour valoir signification de cession de créances de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses écritures, M. Y... avait fait valoir que la personnalité des associés d'origine mentionnés dans la résolution du 22 juin 1973 étant restée inconnue, ni la SNC ni la SFGP ne justifiaient avoir acquis une créance contre lui ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce motif déterminant, a entaché sa décision d'un défaut de motif ; Mais attendu que l'arrêt relève que les créances éventuelles de la SCI La Paillère Barnadac à l'encontre de M. Y... ont été cédées, par une délibération de l'assemblée générale de cette société en date du 22 juin 1973, à ses associés fondateurs, soit la SNC et la société civile immobilière Gernico et qu'une seconde cession est intervenue entre la SNC et la SFGP en vertu d'un acte du 28 décembre 1977 ; que ces cessions de créances ont été signifiées à M. Y... par conclusions prises par la SNC et par la SFGP ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple détail d'argumentation, a estimé que ces significations contenaient, en l'espèce, les éléments nécessaires à l'information exacte du débiteur cédé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision admettant que les cessions de créances avaient été régulièrement signifiées à M. Y..., par voie de conclusions ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juin 1987
- Matière
- cession de creance
Référence
613720a9cd580146773ed1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel