Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1987
- ECLI
- 613720a9cd580146773ed1e4
- Date
- 23 juin 1987
(sur le 1er moyen) pretassurance groupejustifications pour la garantie(sur le 2ème moyen) pretconvention de compte courantintérêts à sa clôtureintérêts légaux nonconventionnels
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... étaient débiteurs de diverses sommes envers le Crédit Commercial de France (CCF), soit à titre principal, soit en tant que caution ; qu'assignés en paiement, ils ont prétendu, en ce qui concerne un prêt personnel consenti à M. X..., que le CCF devait être renvoyé à mieux se pourvoir auprès de sa compagnie d'assurances, les conditions d'invalidité prévues dans le contrat d'assurance-groupe garantissant ce prêt étant réunies ; que la Cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a condamné les époux X... à rembourser les sommes prêtées ; qu'infirmant le jugement du Tribunal de grande instance, elle a estimé que le solde débiteur du compte courant de M. X... devait, après clôture, produire intérêt au taux conventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que le CCF avait souscrit une assurance-groupe et qu'en prétendant n'avoir pu faire jouer l'assurance faute d'avoir reçu des documents établissant l'invalidité de M. X..., cette banque avait fait preuve d'une mauvaise foi évidente dans la mesure où, pour les mêmes raisons d'incapacité, les époux X... avaient été relevés et garantis de deux prêts immobiliers que leur avait consentis le CCF ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... ne justifiait pas qu'il remplissait les conditions d'invalidité prévues dans le contrat d'assurance-groupe garantissant son prêt personnel, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer les intérêts du compte courant postérieurs à sa clôture au taux conventionnel, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucun éléments du dossier ne permettait de penser que les parties à la convention de compte courant avaient entendu, pour la période postérieure à sa clôture, se référer au taux légal et non plus à l'intérêt conventionnel appliqué jusqu'alors ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour fixer le taux d'intérêt du compte courant clôturé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le taux d'intérêt, l'arrêt rendu, le 24 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1987
- Matière
- (sur le 1er moyen) pret
Référence
613720a9cd580146773ed1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel