Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1987
- ECLI
- 613720a9cd580146773ed221
- Date
- 29 octobre 1987
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueautorisation administrativedemandedéfautindemnisationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., domicilié boulevard Maurice Ravel, centre commercial n° 2 à Sarcelles-Lochères (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1984 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit de Madame Isabelle X..., demeurant ..., à Sarcelles ( Val d'Oise), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le "salon Serge et Christine" à verser à Mme X... une indemnité d'un montant égal à deux mois de salaire au motif que licenciée pour une cause économique sans qu'une demande d'autorisation eût été présentée à l'autorité administrative, elle avait droit à des dommages-intérêts par rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu cependant que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'eût pas été demandée, n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette irrégularité de forme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice causé à la salarié de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de ?, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1987
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720a9cd580146773ed221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel