Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720aacd580146773ed296
- Date
- 25 janvier 1989
procedure civiledemandeobjetpublication d'une photographiepréjudice en résultantdécision faisant état de déconsidération et de ridicule
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES EDITIONS MARECHAL LE CANARD ENCHAINE, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de Monsieur Jean C... LE PEN, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 8 parc de Montretout, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., D..., B..., E..., A..., X..., Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société les Editions Marechal le Canard Enchainé, de Me Le Griel, avocat de M. Le Pen les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'hebdomadaire le Canard Enchainé édité par la société Editions Maréchal, a publié le 17 juin 1987 la photographie d'un homme, désigné comme étant M. Jean C... Le Pen, prise alors qu'il se déshabillait sur une plage ; que M. Le Pen, affirmant que cette publication "constituait une atteinte intolérable à l'intimité de sa vie privée", a demandé au juge des référés la saisie du journal et la condamnation de la société Editions Maréchal au paiement de 50 000 francs "à titre de provision sur les dommages-intérêts qui répareraient le préjudice subi" ; Attendu que pour allouer une provision à M. Le Pen, l'arrêt attaqué, refusant de rechercher l'existence d'une atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intéressé, a retenu que la publication du cliché litigieux, d'une photographie de Mme Le Pen et du texte qui les accompagnait, avait pour but, "dans le cadre de la présentation qui en était faite", de ridiculiser et de déconsidérer les personnes concernées, et portait une "atteinte intolérable à la personne" de M. Le Pen ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige avait uniquement pour objet la publication de la photographie de M. Le Pen et le préjudice dont celui-ci avait précisé la nature dans ses écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720aacd580146773ed296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel