Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720aacd580146773ed298
- Date
- 25 janvier 1989
action obliqueexerciceconditionspréjudice causé au créancierconstatation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert, Roger, Alain Y..., demeurant ... Saint Benoit (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans, (chambre civile-1ère section), au profit de la société ROUSSELET ET FILS, dont le siège social est à Cravant (Loiret) Beaugency, défenderesse à la cassation. EN PRESENCE : - de Madame Simone Y... épouse A..., demeurant à Champreneau-Mareau au Prés par Cléry B... (Loiret),- Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel, rendu le 3 mai 1982 et devenu irrévocable, à payer la somme de 79.793 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 1978, à la société Rousselet et Fils ; que celle-ci, n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance et agissant sur le fondement des articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du Code civil, a assigné M. Y..., son débiteur et la soeur de celui-ci, Mme A..., pour faire ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession d'André Y..., décédé le 18 décembre 1979 et dont les consorts Z... sont héritiers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 mars 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'elle n'aurait pas constaté le préjudice qu'il aurait causé à la société Rousselet et Fils en mettant en péril la créance de celle-ci ; Mais attendu que la juridiction du second degré, après avoir rappelé que la créance de la société Rousselet et Fils était certaine, liquide et exigible depuis 1978, et estimé que M. Y..., par son inaction et son attitude dilatoire, compromettait les intérêts de son créancier, a constaté l'existence d'un préjudice et en a exactement déduit que la société Rousselet et Fils était fondée à provoquer, par l'action oblique, le partage d'une succession à laquelle son débiteur est appelé ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- action oblique
Référence
613720aacd580146773ed298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel