Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720aacd580146773ed29a
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'en un premier moyen, Mme X..., veuve B... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs, notamment, que sa prétention au bénéfice de l'article 1094-1 du Code civil est d'autant moins fondée que son mari ne lui a jamais expressément délégué le soin de choisir entre les différentes formules d'exécution de la donation et que seul le donateur peut effectuer ce choix ; qu'en outre, l'application de l'article 1094-1 étant dérogatoire au droit commun, son application ne peut se faire qu'en présence de la volonté expresse du testateur, alors que, selon le moyen, sauf stipulations expresses contraires de l'acte de donation, c'est au conjoint survivant gratifié qu'il appartient de choisir le mode de réduction de la libéralité entre époux, et qu'à défaut d'intention expresse contraire, le testateur est présumé avoir légué à son épouse la quotité disponible la plus large autorisée par la loi, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne, Odette, Angèle X..., veuve de M. Pierre B..., demeurant à Boisguillaume (Seine-maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de Mme Evelyne, Marie-Thérèse B..., épouse Y..., demeurant Domaine d'Ayguelongue à Bourriot, Bergon à Roquefort (Landes), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Pierre B..., de Me Odent, avocat de Mme Evelyne Z..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre B..., divorcé de Simone A..., a épouse en seconde noces Evelyne X... ; que, par acte notarié du 29 janvier 1971, il a consenti à celle-ci donation de la pleine propriété de tous les droits mobiliers ou immobiliers qui composeront sa succession, en précisant notamment qu'en cas d'existence, au jour du décès du donateur, de descendant issu d'un précédent mariage, cette donation sera, si la réduction en est demandée, réduite à la quotité disponible ordinaire ; que, par testament olographe du 22 décembre 1975, Pierre B... a révoqué la donation et légué la totalité de ses biens à ses deux filles, Evelyne, issue de son premier mariage, et Sophie ; que, le 3 août 1979, Pierre B... a rédigé un nouveau testament en ces termes : "Ceci est mon testament qui remplace et révoque toutes dispositions antérieures et confirme la donation faite au profit de mon épouse, née Evelyne X..., le 29 janvier 1971 §...OE. Je lègue l'ensemble de mes biens à mes deux filles §...OE en ce qui concerne leurs parts réservataires, et crée une quotité disponible dont la totalité ira à mon épouse, Evelyne X..." ; que Pierre B... est décédé le 27 août 1980, laissant pour héritières ses deux filles et sa seconde épouse ; qu'Evelyne B... a assigné Mme X..., veuve B..., et Sophie B..., épouse Ternisien, pour demander la réduction à la quotité disponible de la donation consentie le 9 janvier 1971 par son père à Mme X..., dire, en conséquence, que celle-ci ne pourra recueillir dans la succession de son époux que le tiers des biens en pleine propriété ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 mai 1986) a accueilli cette demande ; Attendu qu'en un premier moyen, Mme X..., veuve B... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, aux motifs, notamment, que sa prétention au bénéfice de l'article 1094-1 du Code civil est d'autant moins fondée que son mari ne lui a jamais expressément délégué le soin de choisir entre les différentes formules d'exécution de la donation et que seul le donateur peut effectuer ce choix ; qu'en outre, l'application de l'article 1094-1 étant dérogatoire au droit commun, son application ne peut se faire qu'en présence de la volonté expresse du testateur, alors que, selon le moyen, sauf stipulations expresses contraires de l'acte de donation, c'est au conjoint survivant gratifié qu'il appartient de choisir le mode de réduction de la libéralité entre époux, et qu'à défaut d'intention expresse contraire, le testateur est présumé avoir légué à son épouse la quotité disponible la plus large autorisée par la loi, et qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; Attendu qu'en un second moyen, Mme X..., veuve B..., reproche encore à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle ne pourrait recueillir dans la succession de son époux que le tiers en pleine propriété de ses biens, aux motifs notamment qu'après la production, en cours d'instance, du testament de 1975, on peut comprendre... que Pierre B..., en "recréant", remettant en vigueur, par le testament de 1979, la quotité disponible, a clairement entendu rééquilibrer les parts entre ses trois héritières et en revenir, après des réconciliations ou des réajustements familiaux, à une garantie pour son épouse qui ne lèse pas pour autant les héritières réservataires ; alors, d'une part, qu'en retenant que, par le testament de 1979, Pierre B... avait "recréé" la quotité disponible de 1971 bien qu'il ait, au contraire, exprimé son intention de "créer une quotité disponible", la juridiction du second degré aurait dénaturé le testament du 3 août 1979 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, par une analyse des actes et des éléments extrinsèques, en quoi avaient consisté, dans l'intention du testateur, les réajustements familiaux, elle aurait privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que les motifs du jugement ne pourraient, par substitution, suppléer ceux de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que du rapprochement entre les expressions "confirme la donation faite au profit de mon épouse le 29 janvier 1971" et "crée une quotité disponible dont la totalité ira à mon épouse", contenues dans le testament du 3 août 1979, nait une ambiguïté rendant nécessaire l'interprétation de cet acte de dernière volonté, ce qui exclut la dénaturation alléguée ; que la cour d'appel a souverainement estimé que l'expression "crée une quotité disponible" signifie remet en vigueur la quotité disponible telle que déterminée par la donation de 1971 ; qu'elle a retenu que, par cette donation du 29 janvier 1971, dont les termes étaient clairs, Pierre B... avait entendu consentir à sa nouvelle épouse une libéralité en toute propriété, laquelle, en cas d'existence, au jour du décès, de descendant issu du premier mariage, serait, sur réclamation, réduite à la quotité disponible ordinaire ; que ces motifs suffisent à justifier légalement sa décision, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à l'absence de délégation à l'épouse du soin de choisir entre les différentes formules d'exécution de la donation ; que la juridiction du second degré, ayant rappelé l'économie des trois dispositions successives, n'était pas tenue de procéder à une analyse plus détaillée, le motif relatif à des "réajustements familiaux" ne constituant qu'une argumentation supplémentaire pour conforter l'interprétation retenue du testament du 3 août 1979 ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve B..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720aacd580146773ed29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel