Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 1988
- ECLI
- 613720abcd580146773ed38c
- Date
- 11 octobre 1988
contrats et obligationscausecause immoraleventedonation déguisée pour favoriser le maintien de relations intimes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange, Marylis Z..., sans profession, demeurant chez M. Hubert X..., le Mesnil - Montamy à Aunay-sur-Odon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Marcel Y..., retraité, demeurant à Brunoy (Essonne), ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Solange Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Marcel Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que par actes datés des 23 novembre 1970 et 16 mai 1972 M. Y... avait vendu à Mme Z... un ensemble immobilier, les juges du second degré ont estimé qu'au moyen de ces actes M. Y... avait, en réalité, consenti à Mme Z... des libéralités constituant à la fois la condition exigée par cette dernière pour la poursuite de leurs relations intimes et la rémunération de celles-ci ; qu'ils en ont déduit qu'était caractérisée l'immoralité de la cause des conventions litigieuses ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision annulant lesdites conventions ; Qu'aucune des branches du moyen n'est donc fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 1988
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720abcd580146773ed38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel