Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720abcd580146773ed3e0
- Date
- 11 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 1987), par motifs propres et adoptés, a retenu que la preuve du concubinage ayant existé entre M. Bernard Y... et Mme Yvonne X..., pendant la période légale de la conception de l'enfant Noémie, était rapportée tant par une enquête de police que par des attestations, une lettre de M. Y... et divers autres documents, toutes pièces qui ont été analysées ; que le moyen, qui manque en fait en l'une et l'autre de ses branches, est dépourvu du moindre fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., étudiant, demeurant ci-devant ..., et actuellement ... 8 A, Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Mademoiselle Yvonne X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Noémie, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 1987), par motifs propres et adoptés, a retenu que la preuve du concubinage ayant existé entre M. Bernard Y... et Mme Yvonne X..., pendant la période légale de la conception de l'enfant Noémie, était rapportée tant par une enquête de police que par des attestations, une lettre de M. Y... et divers autres documents, toutes pièces qui ont été analysées ; que le moyen, qui manque en fait en l'une et l'autre de ses branches, est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720abcd580146773ed3e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel