Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720abcd580146773ed3e5
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le premier moyen) mesures d'instructionexpertiserapport de l'expertcritiquesabsence de conclusions tendant à la nullité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet parisien de gestion comptable (CAPAGEC), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de la Société d'études Cinéma et Télévision (SECT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de la Société des assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CAPAGEC, de Me Parmentier, avocat de la Société des assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 21 avril 1977, la Société d'études de cinéma et de télévision a confié la surveillance de sa comptabilité au cabinet parisien de gestion comptable (Capagec) ; que quelques temps après, elle a engagé M. X... comme comptable salarié et qu'il a bientôt reçu délégation de signature auprès de deux banques de la part du gérant de la société ; que, suspecté dans sa gestion, M. X... prenait la fuite en 1979 en emportant, pour gêner la vérification de sa comptabilité, un certain nombre de documents comptables ; qu'un expert désigné par le tribunal a estimé à 1 364 454 francs le préjudice subi par la Société d'études de cinéma et de télévision ; que cette société a demandé réparation de ce préjudice à la Capagec et son assureur les Assurances mutuelles de France ; que la cour d'appel a dit que la Société d'études de cinéma et de télévision et la Capagec avaient l'une et l'autre une part de responsabilité dans le dommage survenu ; qu'elle a condamné en conséquence la Capagec à la réparation de la moitié du préjudice subi par son cocontractant et dit que son assureur lui devrait sa garantie dans les limites prévues à son contrat, c'est-à-dire à concurrence de 300 000 francs diminués d'une franchise de 5000 francs ; Attendu que la Capagec reproche à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de la nullité de l'expertise aux motifs adoptés du tribunal qu'il n'est pas établi que l'expert ait commis un manquement grave à ses obligations justifiant cette annulation alors, d'abord, que tout manquement à la règle de la contradiction entraînerait indépendamment de sa gravité la nullité d'une expertise et alors, ensuite, que la cour d'appel n'aurait pas examiné si les parties avaient été mises en mesure de discuter les documents retenus par l'expert et si celui-ci pouvait se contenter de transmettre le "dire" de l'une d'entre elles au tribunal sans émettre d'avis à son sujet ; Mais attendu que le tribunal ayant estimé que l'expertise avait été régulière, les conclusions prises devant la cour d'appel bien que contenant dans leurs développements certaines critiques de forme quant aux conditions dans lesquelles elle s'était déroulée, -critiques manifestement destinées à tenter d'ébranler la conviction qu'en pourraient tirer les juges d'appel-, n'ont pas conclu devant eux à sa nullité ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est, en outre, fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 463 400 francs, soit la moitié du préjudice, la somme due par la Capagec à la SECT alors que, d'une part, elle se serait abstenue de répondre à des conclusions faisant valoir que certains des chèques considérés comme moyens des détournements auraient été signés du gérant de la SECT et non de M. X..., alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché à partir de quelle date la Capagec pouvait s'apercevoir des détournements et alors, enfin, que s'il devait être considéré qu'elle s'en était aperçu à partir de juillet 1977, elle aurait dû déduire les sommes détournées auparavant ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond de fixer l'étendue du préjudice subi, pour l'appréciation duquel ils se sont fondés, pour les adopter, sur les estimations de l'expert ; que le second moyen ne peut donc, lui non plus, être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Capagec fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, compte tenu de la date du sinistre, c'était le plafond de garantie de 300 000 francs résultant de l'avenant du 15 octobre 1979 à la police d'assurance et non le plafond d'un million prévu à la police initiale qui s'appliquait, alors, en premier lieu, que la notion de sinistre prévue à ladite police ne faisait que reprendre la définition de l'article L. 124-1 du Code des assurances en matière d'assurances de responsabilité, laquelle ne pourrait servir à la détermination de la période de garantie et alors, ensuite, que la cour d'appel n'aurait pas recherché si la lettre du 22 décembre 1978 par laquelle la SECT manifestait son intention de mettre en cause la responsabilité de la Capagec ne constituait pas une réclamation amiable, par là-même constitutive de sinistre ; Mais attendu que si la garantie de l'assureur joue en principe pour tout fait de nature à entraîner la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat s'applique, les parties sont libres d'en décider autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il avait été convenu que la garantie s'exercerait pour les réclamations présentées entre la date d'effet et celle d'expiration du contrat ; qu'en énonçant, d'une part, que l'assignation de la SECT à la Capagec avait été délivrée le 16 octobre 1981, soit postérieurement à la prise d'effet, le 1er janvier 1980, de l'avenant du 15 octobre 1979 réduisant la garantie et, d'autre part, que la lettre du 22 décembre 1978, dont il était fait état avait été adressée par la SCET non pas à la Capagec mais au président du conseil régional de l'Ordre des experts pour demander qu'on lui indiquât le nom d'un expert capable de vérifier sa comptabilité et que cette lettre ne constituait donc pas une réclamation au sens de la police, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 124-1 du Code des assurances en matière d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) mesures d'instruction
Référence
613720abcd580146773ed3e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel