Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720abcd580146773ed3e6
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. MELAYE X..., demeurant à La Celle-sur-Nièvre par Myennes (Nièvre), agriculteur, en cassation d'un arrêt rendu, le 2 juin 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. Y... Albert, demeurant "Le Bourg" à Parigny-Les-Vaux par Pougues Les Eaux (Nièvre), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Albert Y..., éleveur, a livré le 20 mars 1980 à M. Camille Z..., également éleveur, un taureau de race charolaise, dénommé "Prince de Galles", inscrit au "Herd Book Charolais", en exécution d'une vente conclue le 28 octobre 1979 ; qu'estimant que cet animal ne présentait pas les qualités de reproducteur espérées compte tenu de son prix et de ses origines, M. Z... a assigné son vendeur en résolution de la vente pour vice caché ; qu'après avoir ordonné une expertise confiée au docteur vétérinaire Carpentier qui a conclu à l'inaptitude totale et constitutionnelle de l'animal à la reproduction, les premiers juges ont fait droit à la demande ; que la cour d'appel (Bourges, 2 juin 1986), à la suite d'une autre expertise confiée au docteur vétérinaire A... ayant conclu que le taureau litigieux n'était pas stérile et qu'il était capable, en 1980, d'engendrer des descendants, a réformé la décision du tribunal de grande instance, déclaré la vente intervenue entre les parties bonne et valable et condamné notamment M. Z... à payer à M. Y... une somme de 3 000 france à titre de domages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté son action en récusation de l'expert A..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir, ainsi que le constatent les juges du second degré, que cet expert avait été le conseil de M. Y... à l'époque où la vente litigieuse est intervenue et qu'en énonçant qu'il n'est pas allégué que ledit expert aurait été personnellement et à aucun moment le conseil des parties, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. A... n'aurait-il été que l'un des associés du cabinet de vétérinaires qui était le conseil de M. Y..., sa récusation n'en était pas moins justifiée, si bien que la cour d'appel, qui constate que le docteur A... exerce sa profession au sein d'un cabinet vétérinaire qui compte au nombre de ses clients M. Y..., lequel s'est d'ailleurs fait assister de l'un des associés de ce cabinet au cours des opérations d'expertise, a violé les articles 234 et 341-5° du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en relevant que cet expert avait quitté la résidence de Nevers avant l'introduction de l'instance, quand cette circonstance était inopérante, puisqu'il avait été le conseil de M. Y... et l'était encore lors de la vente litigieuse, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 341-5° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions ambiguës de M. Z... que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas allégué que cet expert aurait été personnellement et à aucun moment le conseil de l'une des parties, en l'espèce de M. Y..., en observant au surplus que M. A... n'avait travaillé comme collaborateur du cabinet vétérinaire installé à Nevers dont M. Y... était le client que du 14 janvier 1980 au 30 août 1980 et qu'il avait quitté cette ville avant l'introduction de l'instance ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments invoqués à l'appui de la demande de récusation qu'elle a refusé d'admettre celle-ci ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le premier moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bonne et valable la vente litigieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate elle-même la "qualité moyenne de la semence" du taureau "Prince de Galles" et la mortalité des veaux engendrés par ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil en retenant néanmoins que cet animal avait satisfait à sa triple vocation biologique, zootechnique et économique ; Mais attendu que les juges du second degré, qui n'ont pas considéré que la mortalité des veaux engendrés par le taureau en cause était imputable à celui-ci, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, constaté qu'il résultait du rapport de l'expert A... que cette bête était parfaitement apte à la reproduction dès l'année 1980, que ses faibles performances à l'époque provenaient sans aucun doute des accidents qu'il avait subis sur l'élevage de M. Z... et qu'on pouvait s'interroger sur le point de savoir s'il n'avait pas donné naissance à des descendants sur cet élevage, un grand nombre de veaux nés entre 1980 et 1982 paraissant avoir été abattus ou dispersés sans jamais avoir été soumis à un test de filiation ; qu'appréciant également souverainement si l'animal vendu était ou non apte à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a estimé que le taureau vendu avait entièrement satisfait à sa triple vocation biologique, zootechnique et économique, dans la mesure où il s'agissait d'un animal tout simplement destiné à féconder des vaches ou des génisses d'un seul élevage, et non d'un sujet d'élite promis à une station d'insémination artificielle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, que cette condamnation, qui n'est assortie d'aucun motif, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, M. Y... ayant réclamé dans ses conclusions une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial et du préjudice résultant du retard avec lequel il avait pu vendre ses génisses à un cours largement inférieur à ce qu'il aurait pu en tirer, l'existence et l'étendue de ces préjudices se trouvent justifiées par l'évaluation que la cour d'appel en a faite ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720abcd580146773ed3e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel