Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720abcd580146773ed3e7
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1987) a admis qu'il n'y avait lieu à résolution du contrat du fait de la CLPL et que la SATI demeurait donc redevable des loyers qui lui étaient réclamés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SATI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'elle n'établissait pas qu'à la suite de la défaillance de la société Saintes Poids Lourds assurant l'entretien du tracteur en cause, la CLPL se soit fautivement abstenue d'exécuter cette obligation lui incombant en vertu du contrat de location, alors, selon le moyen, que, d'une part, la résolution du contrat peut être prononcée, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quelqu'en soit le motif et même si cette inexécution n'est pas fautive contrairement à ce que la cour d'appel a retenu ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du contrat la CLPL s'obligeait à faire elle-même l'entretien du véhicule à tout endroit où il se trouvait en panne et que le règlement par elle a postériori de factures afférentes à un entretien qu'elle n'avait pas effectué ne pouvait correspondre à un tel engagement en sorte qu'en décidant le contraire les juges du fond ont méconnu les termes clairs et précis du contrat ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SATI fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la CLPL l'intégralité des loyers restant à courir pour la durée du contrat alors que, d'une part, la cour d'appel s'était abstenue de répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'en toute hypothèse elle ne pouvait être condamnée qu'à l'indemnité contractuellement prévue et non à l'intégralité des loyers, et alors, d'autre part, qu'en mettant à sa charge le règlement de ces loyers, qui excédaient le montant de l'indemnité contractuelle, bien qu'elle ait cessé d'exécuter le contrat conclu avant son terme, les juges d'appel ont méconnu cette convention ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme dite SOCIETE ANGERIENNE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (SATI), dont le siège est zone industrielle à Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée CHARENTE LOCATION POIDS LOURDS (CLPL), dont le siège est zone industrielle des Charriers à Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., Y... X..., Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Angérienne de transports internationaux, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Charente Location Poids Lourds, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations des juges du fond que la SARL Charente Location Poids Lourds (CLPL) a donné en location à la société Angerienne de transports internationaux (SATI), un tracteur pour une durée de 12 mois venant à expiration le 3 juillet 1985 étant stipulé dans l'article 8 de cette convention que "l'entretien du véhicule sera fait par le loueur à tout endroit où celui-ci se trouvera en panne sans limitation de kilométrage y compris les pneumatiques" ; que suivant correspondance du 7 février 1985 la SATI demandait à la CLPL comment serait assurée l'exécution de cette clause, en raison de la mise en liquidation des biens d'une société Saintes Poids lourds ayant été chargé par la locatrice de l'entretien et du dépannage du véhicule loué ; qu'elle spécifiait qu'elle n'entendait pas renoncer au bénéfice de la même stipulation, et que faute par sa correspondante de s'y conformer, celle-ci devrait assurer l'entière responsabilité de la rupture unilatérale du contrat ; que, par une seconde lettre du 22 février, la SATI reprochait à la CLPL d'avoir laissé son précédent courrier sans réponse et lui faisait connaître que le tracteur litigieux serait remis à sa disposition à partir du 1er mars 1985 ; qu'elle réclamait en outre une indemnité contractuelle de résiliation ; que par lettre du 14 mars 1985 la CLPL accusait réception de la seconde lettre de la SATI en indiquant que sa première correspondance lui était parvenue tardivement ; que dans la même lettre la CLPL sollicitait l'envoi des factures d'entretien du véhicule en cause, pour en assurer le règlement ; que c'est dans ces conditions qu'elle a réclamé en justice le paiement des loyers qui lui restaient dus jusqu'à l'expiration de la convention et que la SATI a sollicité par voie de demande reconventionnelle le versement de l'indemnité résiliation prévue au contrat, pour inexécution par le loueur de son obligation d'entretien ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1987) a admis qu'il n'y avait lieu à résolution du contrat du fait de la CLPL et que la SATI demeurait donc redevable des loyers qui lui étaient réclamés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SATI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'elle n'établissait pas qu'à la suite de la défaillance de la société Saintes Poids Lourds assurant l'entretien du tracteur en cause, la CLPL se soit fautivement abstenue d'exécuter cette obligation lui incombant en vertu du contrat de location, alors, selon le moyen, que, d'une part, la résolution du contrat peut être prononcée, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quelqu'en soit le motif et même si cette inexécution n'est pas fautive contrairement à ce que la cour d'appel a retenu ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du contrat la CLPL s'obligeait à faire elle-même l'entretien du véhicule à tout endroit où il se trouvait en panne et que le règlement par elle a postériori de factures afférentes à un entretien qu'elle n'avait pas effectué ne pouvait correspondre à un tel engagement en sorte qu'en décidant le contraire les juges du fond ont méconnu les termes clairs et précis du contrat ; Mais attendu que c'est sans contradiction ni dénaturation que les juges d'appel ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de faits de la cause, que ceux-ci ne laissaient pas ressortir qu'il y ait eu de la part de la CLPL des manquements pouvant être retenus à son encontre et que la SATI ne rapportait pas la preuve lui incombant que sa contractante n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen sera donc rejeté en ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SATI fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la CLPL l'intégralité des loyers restant à courir pour la durée du contrat alors que, d'une part, la cour d'appel s'était abstenue de répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'en toute hypothèse elle ne pouvait être condamnée qu'à l'indemnité contractuellement prévue et non à l'intégralité des loyers, et alors, d'autre part, qu'en mettant à sa charge le règlement de ces loyers, qui excédaient le montant de l'indemnité contractuelle, bien qu'elle ait cessé d'exécuter le contrat conclu avant son terme, les juges d'appel ont méconnu cette convention ; Mais attendu qu'ayant écarté la demande de résiliation de la convention litigieuse présentée par la société SATI du chef de manquements reprochés à la CLPL, la cour d'appel, répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions qu'invoque le moyen, a justement admis, par adoption des motifs des premiers juges dont elle a confirmé la décision en toutes ses dispositions, que le prix de la location restait dû jusqu'au terme stipulé par le contrat toujours en vigueur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que dès lors le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, et qui n'est pas fondé en sa seconde branche, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angerienne de transports internationaux, envers la société Charente Location Poids Lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720abcd580146773ed3e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel