Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720abcd580146773ed423
- Date
- 31 janvier 1989
contrat d'entreprisesoustraitantcontrat de soustraitancedéfinitionlocation de matériel de terrassementabsence d'indication sur les travaux à effectuer
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements CAQUEUX, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 1°/ La SOCIETE GENERALE SUCRIERE, dont le siège est à Ham, Eppeville (Somme), 2°/ Les Entreprises LECAT, dont le siège est ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 3°/ Monsieur Patrick X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des Entreprises LECAT, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Etablissements Caqueux, de Me Célice, avocat de la Société générale sucrière, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les établissements Caqueux, prétendant qu'ils avaient effectué, en qualité de sous-traitants de la société Lecat, des travaux de terrassements confiés à celle-ci par la Société générale sucrière, ont intenté contre cette dernière société une action directe en paiement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 1986) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le contrat conclu par eux avec la société Lecat portait sur une mise à la disposition de celle-ci d'un ensemble comprenant deux "dumpers Volvo" avec conducteurs qualifiés, tous les frais de fonctionnement restant à leur charge, et qu'ainsi se trouvait caractérisé un contrat de sous-traitance de prestations de services, à l'exclusion d'un contrat de location qui, au demeurant, aurait seulement précisé les conditions de la location et non le prix de l'heure effective de marche des engins et n'aurait pas prévu, à titre de condition particulière, la prise en charge du carburant par la société Lecat, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé, par voie de fausse qualification, le bon de commande du 12 novembre 1981 ; Mais attendu que l'arrêt relève que ce bon de commande avait pour objet, selon ses propres mentions, la "location de deux dumpers Volvo", pour une durée d'un mois, qu'il ne comportait aucune indication sur les travaux à exécuter, que les conducteurs qualifiés, également mis à la disposition de la société Lecat, devaient se conformer aux instructions des services techniques de cette dernière société, et enfin que la rémunération des établissements Caqueux était prévue sous la forme d'un tarif horaire assimilable à un salaire ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, sans encourir le grief invoqué, que la convention litigieuse n'était pas un contrat de sous-traitance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613720abcd580146773ed423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel