Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720accd580146773ed427
- Date
- 18 janvier 1989
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HUILLET, dont le siège est ... à Joue-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme PROTEX, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me X... et de Me Choucroy, avocats de la société Huillet, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Protex, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au vu de deux rapports établis par un expert commis tant en première instance qu'en appel, l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 1986) a condamné la société Protex à régler à la société Huillet le solde lui restant dû sur le prix d'un forage entrepris en vue de l'alimentation en eau potable de l'usine exploitée par la première de ces deux entreprises ; qu'il a également condamné la société Huillet à indemniser la société Protex pour le préjudice découlant de malfaçons, ayant compromis le bon fonctionnement de l'ouvrage ainsi réalisé ; Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, sur les deux premiers moyens, que, tout d'abord les juges d'appel ont relevé que l'expert judiciaire commis par eux avait pleinement rempli sa mission, en effectuant sur le forage litigieux, des constatations dont il résultait qu'il avait été reconnu par l'entreprise Huillet qu'il n'existait à la base du forage ni bouchon de pied en ciment, cependant facturé, ni fermetures métalliques ; que conformément aux prévisions faites par le technicien dans son précédent rapport établi en première instance, l'ouvrage en cause était complètement ensablé, se révélant ainsi irrémédiablement perdu, et qu'enfin, le tampon annulaire en ciment de tête dit "collier" ou "anneau" avait disparu depuis la première expertise ; qu'ensuite, ils ont retenu que le technicien concluait, que ces faits dont il avait constaté la réalité, établissaient clairement que la cause de la ruine de l'ouvrage était l'"absence d'ancrage suffisant tant à la base qu'au sommet du forage", et qu'il était donc établi que l'encrage comportait des malfaçons, faute par le constructeur d'avoir respecté les règles de l'art ; Que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations, claires et précises figurant dans le rapport d'expertise, sans encourir un grief de dénaturation, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, qu'il était démontré que l'entreprise de forage n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles ; que dès lors elle a pu retenir que faute par celle-ci de prouver que sa carence procédait d'une cause étrangère, il lui appartenait de réparer le dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Attendu sur le troisième moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel a relevé que, selon les constatations de l'expert, le forage défectueux de la société Huillet était devenu inutilisable depuis le 19 août 1982 ; qu'elle en a conclu que cette situation était génératrice d'un préjudice particulier dont la société Protex se trouvait fondée à solliciter la réparation, à concurrence d'un montant souverainement apprécié au vu des justifications fournies, en raison d'une consommation d'eau sur le réseau urbain ayant occasionné des frais complémentaires ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est aussi légalement justifié sur ce point ; Attendu qu'en second lieu, aux termes du rapport d'expertise déposé en première instance, le signataire de ce document a chiffré la réparation du dommage résultant de l'ensablement du forage effectué par la société Huillet après avoir évalué les conséquences directes et indirectes du désordre, et appliqué à ces évaluations un coefficient général de réfaction pour tenir compte d'un coût de maintenance normale des installations ; que dans ses conclusions en appel, la société Huillet s'est bornée à critiquer le montant de cette évaluation retenu par l'arrêt attaqué, en l'actualisant, sans faire valoir qu'elle portait sur les conséquences de malfaçons que l'expert qualifiait pour partie d'indirectes ; que dès lors, ce moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ; Attendu que dans ces conditions, le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Huillet, envers la société Protex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720accd580146773ed427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel