Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720accd580146773ed42b
- Date
- 18 janvier 1989
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IAFaits
Attendu selon les énonciations de l'ordonnance sur contestation d'honoraires attaquée (premier président Aix-en-Provence 6 janvier 1987), que M. Alain X... avocat, ayant diligenté une action en dommages-intérêts pour le compte des époux Y... par suite du décés accidentel de leur fille, a transmis à M. Y... par lettre du 18 octobre 1982 un chèque correspondant au dédommagement obtenu en précisant qu'il n'avait pas pris d'honoraires ni de frais sur "son indemnité ou sur celle de son épouse en raison de leurs liens d'amitié" ; que néanmoins par correspondance du 9 avril 1984, Mme X..., également avocat, réclamait à M. Y... 10 000 francs d'honoraires pour la même affaire ; que l'ordonnance précitée a alloué à Mme X... 3 500 francs à titre de solde de tous honoraires ; Attendu que M. Y... critique cette décision pour avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, le juge qui doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile pour avoir retenu en l'occurence que l'acte par lequel un avocat renoncait aux honoraires qu'il pouvait réclamer à son client ne constituait pas une donation directe mais était en réalité une remise de dettes dont la validité demeurait surbordonnée à un accord de volonté entre les parties, sans recueillir préalablement les observations de celles-ci sur la qualification ainsi substituée ; et alors, d'autre part, que le juge d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il incombait à M. Y... d'établir la réalité de l'acceptation d'une remise de dettes que lui aurait consenti dans son intérêt exclusif son avocat, par une offre à l'égard de laquelle le destinataire avait conservé un silence faisant présumer cette acceptation, en sorte qu'il aurait appartenu au réclamant, qui entendait se prévaloir d'un défaut d'acceptation de son offre, de combattre cette présomption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à Meyreoil (Bouches-du-Rhône), Le Canet, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 janvier 1987 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Madame Maryse X..., avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon les énonciations de l'ordonnance sur contestation d'honoraires attaquée (premier président Aix-en-Provence 6 janvier 1987), que M. Alain X... avocat, ayant diligenté une action en dommages-intérêts pour le compte des époux Y... par suite du décés accidentel de leur fille, a transmis à M. Y... par lettre du 18 octobre 1982 un chèque correspondant au dédommagement obtenu en précisant qu'il n'avait pas pris d'honoraires ni de frais sur "son indemnité ou sur celle de son épouse en raison de leurs liens d'amitié" ; que néanmoins par correspondance du 9 avril 1984, Mme X..., également avocat, réclamait à M. Y... 10 000 francs d'honoraires pour la même affaire ; que l'ordonnance précitée a alloué à Mme X... 3 500 francs à titre de solde de tous honoraires ; Attendu que M. Y... critique cette décision pour avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, le juge qui doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile pour avoir retenu en l'occurence que l'acte par lequel un avocat renoncait aux honoraires qu'il pouvait réclamer à son client ne constituait pas une donation directe mais était en réalité une remise de dettes dont la validité demeurait surbordonnée à un accord de volonté entre les parties, sans recueillir préalablement les observations de celles-ci sur la qualification ainsi substituée ; et alors, d'autre part, que le juge d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il incombait à M. Y... d'établir la réalité de l'acceptation d'une remise de dettes que lui aurait consenti dans son intérêt exclusif son avocat, par une offre à l'égard de laquelle le destinataire avait conservé un silence faisant présumer cette acceptation, en sorte qu'il aurait appartenu au réclamant, qui entendait se prévaloir d'un défaut d'acceptation de son offre, de combattre cette présomption ; Mais attendu, sur le premier point, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'abandon par M. X... de ses honoraires ne constituait pas une donation devant faire l'objet d'une acceptation, contrairement à ce qui était prétendu par ce dernier, mais revêtait tout au plus "le caractère d'une donation déguisée par remise de dette assimilée à un don manuel dépourvu de toute obligation d'acceptation" ; que dès lors c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le juge d'appel s'est déterminé en fonction de l'existence invoquée d'une remise de dette ; Attendu, sur le second point, que, par une appréciation souveraine des justifications qui lui étaient soumises, le premier président de la cour d'appel a admis, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il y ait eu effectivement remise de dette entre M. Y... et son avocat, pour ce qui concernait les honoraires de ce dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui s'avère non fondé en sa seconde branche, doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720accd580146773ed42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel