Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1987
- ECLI
- 613720accd580146773ed460
- Date
- 1 avril 1987
venteimmeubleimmeuble comportant des locationsrisques et périls à la charge de l'acquéreurlocataire ayant exercé une action en remboursement de trop perçus de loyersfaute du vendeur
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1985), que les consorts X... ont vendu le 30 octobre 1978 à Mme Z..., épouse Y..., cessionnaire d'une promesse de vente du 22 mai 1978 un immeuble loué partie à usage commercial, partie à usage d'habitation ; qu'un état locatif établi par le gérant de l'immeuble et annexé à l'acte de vente, lequel mentionnait que l'acquéreur serait subrogé dans les droits et obligations du vendeur à ses risques et périls, sans recours contre ce dernier pour quelque cause que ce soit ; que la locataire d'un logement loué au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ayant fait juger le 29 novembre 1979, que son bail était régi par les dispositions générales de cette loi, Mme Y... a demandé des dommages-intérêts aux consorts X... et leur garantie pour les sommes qu'elle avait remboursées à la locataire ; Attendu que Mme Y..., fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, c'est au vendeur de l'immeuble qu'il incombe d'informer complètement et spontanément l'acquéreur de toutes les charges pouvant grever la chose vendue et dont il a connaissance ; qu'en mettant en l'espèce à la charge de l'acquéreur l'obligation de se renseigner ou d'opérer lui-même certaines déductions pour connaître l'existence d'un procès engagé par la locataire contre le vendeur pour ramener à la loi de 1948 un bail de droit commun, la Cour d'appel a violé l'article 1638 du Code civil, alors que le dol ou la faute lourde de celui qui stipule une clause de non garantie en toute connaissance du vice dont il veut s'exonérer prive cette clause de toute efficacité ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si le fait par les vendeurs les consorts X... d'avoir sciemment omis de déclarer à l'acquéreur Mme Y..., l'existence du procès que leur intentait leur locataire pour faire placer son bail sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, ne constituait pas une faute lourde de nature à priver de tout effet la clause de non garantie insérée dans l'acte de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1638 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... exerçait la profession de marchand de biens et que la promesse de vente et l'acte de vente ne pouvaient laisser aucun doute dans son esprit sur l'état d'occupation de l'immeuble, l'arrêt retient que, compte tenu de sa qualification professionnelle, elle est inexcusable de s'être laissée surprendre, comme elle le prétend, sur la nature de la location consentie, que la plus élémentaire prudence aurait dû l'inciter à se procurer toute information utile auprès du "syndic" de l'immeuble alors qu'elle s'était obligée à ses risques et périls sans recours contre le vendeur ; que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui a ainsi relevé que les consorts X... n'avaient commis aucune manoeuvre ou réticence, a pu déduire que Mme Y... n'était pas fondée à rechercher leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1987
- Matière
- vente
Référence
613720accd580146773ed460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel