Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1987
- ECLI
- 613720adcd580146773ed536
- Date
- 11 juin 1987
(sur les premiers moyens) bail ruralqualificationbail ne réunissant pas les conditions du bail à colonat partiaire(sur le second moyen) bail ruralrésiliationpossibilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., propriétaire d'un domaine rural donné en location, le 1er septembre 1975, à M. X..., M. Y... et M. de A..., preneurs solidaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 10 mai 1985) d'avoir refusé de qualifier le contrat de bail à colonat partiaire alors, selon le moyen, que "suivant l'article 870-1 du Code rural dans sa rédaction de la loi du 2 août 1961, la participation du bailleur aux frais de l'exploitation et le partage caractérisent le colonat partiaire ; qu'en refusant cette qualification au contrat litigieux sans rechercher s'il était dans l'intention des parties de partager les produits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui n'était pas sollicitée, a légalement justifié sa décision en retenant que le contrat qui n'instituait pas un partage des produits avec le bailleur mais prévoyait le paiement d'un fermage en espèces constituait un bail à ferme ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail d'accord des parties alors, selon le moyen, d'une part, "que suivant les articles 3 et 28 de la loi du 17 décembre 1963, qui est d'ordre public et s'impose tant au bailleur qu'aux preneurs, la durée du bail ne peut être inférieure à six années ; qu'en autorisant les preneurs à faire usage d'une faculté unilatérale de résiliation anticipée contraire à une disposition d'ordre public de la loi, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 28 de la loi du 17 décembre 1963 ; alors, d'autre part, que les parties ne peuvent conventionnellement éluder les dispositions d'ordre public d'une loi ; qu'en admettant la validité d'une convention tendant à réduire la durée impérative du bail litigieux suivant les articles 3 et 28 de la loi du 17 décembre 1963, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la résiliation amiable d'un bail rural étant toujours possible, l'arrêt qui constate l'accord des parties pour mettre fin à la convention ne viole pas les articles 3 et 28 de la loi du 17 décembre 1963 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en fixation du prix du fermage par référence à des denrées de rattachement alors, selon le moyen, "que la demande du bailleur tendait non pas à la révision du prix du fermage, mais à la fixation de celui-ci conformément aux dispositions impératives de la loi du 17 décembre 1963 qui n'étaient pas satisfaites par le contrat de bail initialement conclu quant au rattachement aux denrées de référence ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en interprétant souverainement les conclusions ambiguës des parties pour leur donner leur véritalbe portée, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 870-1 du Code rural dans sa rédaction de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1987
- Matière
- (sur les premiers moyens) bail rural
Référence
613720adcd580146773ed536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel