Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 1987
- ECLI
- 613720adcd580146773ed54a
- Date
- 8 juillet 1987
expropriation pour cause d'utilite publiquecassationordonnance d'expropriationcassation par voie de conséquenceannulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique
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Texte intégral
II - Sur le pourvoi n° 80.70.136, formé par : 1°) Monsieur A., H., G. N., demeurant 2, rue Maurice Rilié à Montoire-sur-Loir (Loir-et-Cher), 2°) Monsieur M., A., M. N., demeurant à Celle par Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), 3°) Madame veuve M. N., née V., demeurant 31, avenue Gambetta, à Montoire-sur-Loir (Loir-et-Cher), en cassation de la même ordonnance, à l'égard des mêmes défendeurs. Les consorts N. invoquent deux moyens identiques de cassation ci-après annexés. LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président, Mme Cobert, Conseiller référendaire, MM. Francon, Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Magnan, Jacques Petit, Gautier, Bonodeau, Conseillers, MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre Sur le rapport de Mme Cobert, Conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat des consorts N., de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Commune de Lavardin, les conclusions de M. de Saint-Blancard, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois 80.70.080 et 80.70.136, Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 24 octobre 1979 et sur un arrêté de cessibilité complémentaire du 25 janvier 1980, le juge de l'expropriation du département du Loir et Cher a, par l'ordonnance attaquée du 31 décembre 1979 et l'ordonnance rectificative du 31 janvier 1980, prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Lavardin de terrains appartenant aux consorts N. ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant annulé les arrêtés d'utilité publique et de cessibilité les ordonnances attaquées doivent, par voie de conséquence, être annulées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE l'ordonnance du 31 décembre 1979, l'ordonnance rectificative du 31 janvier 1980 et dit n'y avoir lieu à renvoi. Condamne la Commune de Lavardin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720adcd580146773ed54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel