Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1987
- ECLI
- 613720aecd580146773ed644
- Date
- 1 avril 1987
securite socialedélégation pharmaceutiqueremboursement des deniers payés par la caisse du pharmaciennontransmission des vignettes et de la facture subrogatoire par l'assujetticoût des médicaments
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la Commission de première instance (Caen, 16 novembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados les sommes que celle-ci avait remboursées au pharmacien, au motif que l'assurée n'avait pas adressé à l'organisme social la facture subrogatoire comportant les vignettes pharmaceutiques des médicaments délivrés, alors que, d'une part, le remboursement de l'indû ne peut être poursuivi que contre celui entre les mains duquel le paiement a été effectué ; que les sommes d'argent dont s'agit ayant été versées au pharmacien, Mme X... ne pouvait être recherchée en remboursement de l'indû ; alors que, d'autre part, en cas d'utilisation de médicament sans paiement direct, c'est au pharmacien qu'incombe la charge de transmettre les vignettes avec les états qu'il adresse à la caisse en vue de paiement ; alors qu'enfin, la Commission n'a pas constaté l'existence d'un accord passé entre le pharmacien, la Caisse et l'assurée, aux termes duquel par dérogation au droit commun qui impose au pharmacien, dans le cadre du régime du tiers payant, d'adresser les vignettes à la Caisse, il aurait incombé à Mme X... de se charger elle-même de la transmission des vignettes ; Mais attendu que la Commission de première instance, en mentionnant la délégation consentie par Mme X..., s'est implicitement mais nécessairement référée à la convention du 4 mars 1976 passée entre la Caisse et les syndicats de pharmaciens, relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques et invoquée par la Caisse dans ses conclusions ; que cette convention mettant à la charge de l'assuré l'envoi à la caisse de la facture subrogatoire et des vignettes et le constituant débiteur envers cet organisme des sommes versées au pharmacien en cas de défaut d'accomplissement desdites formalités, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1987
- Matière
- securite sociale
Référence
613720aecd580146773ed644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel