Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1987
- ECLI
- 613720afcd580146773ed7ad
- Date
- 11 juin 1987
bail ruralpaiement des loyersdomaine sis à la martiniquenature du bailnonexistence d'un bail à colonat partiaireprescription
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un domaine rural en Martinique donné à bail à M. X... par actes du 23 mars 1960 et du 29 septembre 1965, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 1985) d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement de soldes de loyers alors, selon le moyen, "d'une part, que suivant l'article 870-1 du Code rural dans sa rédaction de la loi du 2 août 1961, la participation du bailleur aux frais de l'exploitation et le partage caractérisent le colonat partiaire ; qu'en refusant cette qualification au contrat litigieux sans rechercher s'il était bien dans l'intention des parties de partager les produits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux baux à colonat partiaire pour lesquels est prévue une prescription quinquennale qui ne commence à courir qu'à compter du jour de sortie des lieux du colon, suivant l'article 870-15 du Code rural ; que cette prescription spéciale n'a pas couru en l'espèce dès lors que M. X... s'était maintenu dans les lieux ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé pour retenir l'existence d'un bail à ferme et l'application de l'article 2277 du Code civil que les contrats ne répondaient pas à la définition du bail à colonat partiaire donnée par le chapitre V, titre I, livre I, du Code rural, M. Y... ne partageant pas les produits et n'ayant ni la surveillance générale, ni la direction de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1987
- Matière
- bail rural
Référence
613720afcd580146773ed7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations