Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juillet 1987
- ECLI
- 613720b0cd580146773ed868
- Date
- 17 juillet 1987
bail (règles générales)loyerdéterminationdestination des lieuxplafonnement
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Union des Assurances de Paris-Vie, qui a donné des locaux à bail à la société Ecole Active Bilingue Dieterlen, établissement d'enseignement privé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) d'avoir fixé le loyer du bail en renouvellement par application des règles du plafonnement prévues par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la destination des lieux à usage d'enseignement ne faisant pas, par elle-même, obstacle à une affectation des locaux à usage exclusif de bureaux, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté l'existence dans lesdits locaux de livraison ou de dépôt de marchandises, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29-3 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui retient que la mission de l'établissement est essentiellement de recevoir du public, des clients ou des usagers dans des pièces où s'exercent des activités diversifiées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juillet 1987
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613720b0cd580146773ed868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel