Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 1987
- ECLI
- 613720b0cd580146773ed893
- Date
- 17 juin 1987
(sur le moyen unique du pourvoi principal) bail ruralcessionconditions non réaliséesrefus d'autorisation
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les époux X... preneurs à ferme d'un domaine agricole appartenant au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande tendant à être autorisés à céder leur bail à ferme à leur fille majeure, Marie-Paule, alors selon le moyen, que "d'une part, la Cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir, tout à la fois, que les époux X... payaient leur fermage et ne pouvaient, à cet égard, subir une résiliation du bail, et relever, pour rejeter la demande d'autorisation de cession, qu'ils n'auraient pas rempli leurs obligations à cet égard ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions fortement motivées, les époux X... avaient souligné que les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans l'exploitation avaient pour cause essentielle la carence du bailleur se refusant obstinément à remplir ses obligations contractuelles d'entretien des bâtiments ; qu'en ne répondant pas à ce grief péremptoire de nature à écarter tout manquement du preneur à ses obligations et à justifier l'autorisation de cession de bail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir retenu, sans se contredire, que si les époux X... payaient leurs loyers à la date de la demande d'autorisation de cession, ils ne l'avaient fait dans le passé qu'avec des retards allant jusqu'à plusieurs années, la Cour d'appel, en relevant que Melle X... ne présentait pas des garanties financières suffisantes pour l'avenir de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de faits caractérisant la cession du bail ou établissant la mauvaise exploitation du fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident. Compense les dépens ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 1987
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi principal) bail rural
Référence
613720b0cd580146773ed893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel