Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 1987
- ECLI
- 613720b1cd580146773ed95f
- Date
- 17 juin 1987
securite socialeretard dans les cotisationsrétablissement du droit aux prestationsdateconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Ile-de-France fait grief à la décision attaquée (C.P.I. de Paris, 12 février 1985) d'avoir condamné la Caisse mutuelle régionale des professions artisanales à prendre en charge les soins reçus par M. X... entre le 3 décembre 1982 et le 4 janvier 1983, alors que ce dernier n'ayant acquitté que le 4 janvier 1983 les cotisations et majorations de retard dont l'exigibilité conventionnelle avait été fixée au 1er juillet 1981 ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifié pour être rétabli dans ses droits aux prestations ; Mais attendu que la Commission de première instance a estimé, en fait, que la Caisse mutuelle n'apportait pas la preuve que l'échéance fixée au 1er juillet 1981 ait été portée à la connaissance de M. X..., avant la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 24 décembre 1982, en sorte que c'est à compter de cette date que devait courir le délai de trois mois prévu à l'article 5 précité, relatif aux conditions d'ouverture du droit aux prestations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1987
- Matière
- securite sociale
Référence
613720b1cd580146773ed95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel