Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1987
- ECLI
- 613720b1cd580146773ed9af
- Date
- 19 mai 1987
appel civildécision de sursis à statuerautorisation du premier président
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce un sursis à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; Attendu que dans le litige opposant, à raison de malfaçons, la société d'H.L.M. "Le Foyer du fonctionnaire et de la famille" aux maîtres d'oeuvre et constructeurs de l'ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, deux jugements ont condamné certains d'entre eux et sursis à statuer sur la demande en garantie formée par la société Ardeco contre son fournisseur, la société des Produits Chimiques du Nord ; que l'arrêt attaqué, statuant, par une seule décision, sur les appels principaux formés notamment, par les assureurs des entrepreneurs, l'architecte et la société Ardeco, a rejeté l'exception d'irrecevabilité des appels opposée, en ce qui la concerne, par la société des Produits Chimiques du Nord, et, procédant par voie d'évocation condamné cette société à garantir la société Ardeco à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée ; que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que, "le jugement déféré tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne en même temps une mesure d'instruction" ; qu'il convient, faisant application des dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, de rejeter l'exception d'irrecevabilité ; Attendu, cependant, qu'à l'égard de la société des Produits Chimiques du Nord, les jugements attaqués, sans trancher aucune partie du principal, s'étaient bornés à surseoir à statuer ; que, dès lors, en déclarant recevable l'appel des jugements relevés à l'encontre de cette société sans l'autorisation du Premier Président, la Cour d'appel, qui ne constate aucune indivisibilité des diverses demandes, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire, en l'espèce, en déclarant irrecevable en tant qu'ils sont dirigés contre la société des Produits Chimiques du Nord les appels formés contre les jugements du Tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 1980 et du 4 mars 1983, cette juridiction devant statuer sur la demande de la société Ardeco contre la société des Produits Chimiques du Nord, après conclusion des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 décembre 1984 par la Cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré recevables les appels dirigés contre la société des Produits Chimiques du Nord et condamné celle-ci à garantir la société Ardeco à concurrence de 50% de la condamnation prononcée ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ; Déclare les appels irrecevables dans les limites précitées, renvoie en conséquence, la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur la demande formée par la société Ardeco contre la société des Produits Chimiques du Nord ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1987
- Matière
- appel civil
Référence
613720b1cd580146773ed9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel