Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juillet 1987
- ECLI
- 613720b3cd580146773eda8c
- Date
- 22 juillet 1987
expropriation pour cause d'utilite publiqueimmeubleterrainterrain réservéplan d'occupation des solsevaluationemprise partielleatteinte à la partie non expropriée
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1985) d'avoir pratiqué un abattement de 30 % sur la valeur du terrain dont elle a été expropriée pour cause d'utilité publique au profit du département des Yvelines, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'expropriant ou le Commissaire du Gouvernement ait demandé à la Cour d'appel de procéder à un abattement, sur la valeur du terrain, à raison de la réserve dont il était grevé en vertu du plan d'occupation des sols ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'expropriant ou le Commissaire du Gouvernement ait demandé qu'il soit tenu compte de la réserve frappant le terrain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié était affecté d'une réserve instituée par un plan d'occupation des sols régulièrement publié, la Cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction en tenant compte des possibilités légales et effectives de construction en résultant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour dépréciation du surplus de sa propriété qui, ayant façade sur deux rues, a fait l'objet d'une emprise partielle le long d'une des façades, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, d'une part, que le terrain comportait deux accès, l'un par la rue de Fourqueux, l'autre par la rue du Panorama, d'autre part, que du fait de l'expropriation, l'accès par la rue du Panorama est désormais supprimé ; qu'ayant omis de rechercher, comme il lui était demandé, si le terrain hors emprise n'était pas inconstructible du fait de la perte de l'accès par la rue du Panorama, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'en retenant la possibilité pour Mme X... d'aménager un accès par la façade sur la rue Fourqueux, la Cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L.13-13 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juillet 1987
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720b3cd580146773eda8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel