Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1988
- ECLI
- 613720b4cd580146773edb3c
- Date
- 27 janvier 1988
securite socialecotisations d'accidents du travailfixation du tauxsièges sociaux et bureaux des entreprises classées dans le groupe des industries du bâtiment et des travaux publics
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCAREL, dont le siège social se trouve à Senlis (Oise), ..., en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1985, par la Commission nationale technique (section tarafication), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie du NORD PICARDIE, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Socarel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Socarel, qui a une activité de constructeur de maisons individuelles mais n'emploie que du personnel administratif et commercial, les tâches de construction étant confiées à des entreprises sous-traitantes, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir, le 11 juin 1985, rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale de Nord-Picardie classant à compter du 1er janvier 1983, pour le calcul des cotisations d'accident du travail, son unique établissement de Senlis sous le numéro de risque 7991-1 "Promoteurs et sociétés immobilières" au taux de 2,50 %, alors qu'en refusant de rechercher si la société Socarel pouvait bénéficier du taux réduit de cotisation applicable aux sièges sociaux et aux bureaux par des motifs selon lesquels le taux applicable aux promoteurs s'imposait à toutes les entreprises relevant de ce risque, sans qu'il soit tenu compte de leurs conditions d'exploitation, ladite commission a violé les arrêtés des 2 décembre 1976 et 22 décembre 1983 ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la société Socarel revendiquait le bénéfice du taux de cotisation réduit réservé aux sièges sociaux et bureaux des entreprises classées dans le groupe des industries du bâtiment et de travaux publics ; que ce taux n'étant accordé qu'aux sièges sociaux et bureaux annexes à une entreprise du bâtiment ne pouvait être appliqué à l'établissement en cause qui constituait l'unique centre où s'exerçait l'activité de la société, les activités de ses sous-traitants n'étant pas assimilables à des activités relevant de la même entreprise au sens des arrêtés précités ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1988
- Matière
- securite sociale
Référence
613720b4cd580146773edb3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel