Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 1988
- ECLI
- 613720b4cd580146773edb51
- Date
- 8 juin 1988
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelledommageréparationetenduefrais futurspréjudice certainconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la mutuelle de l'Indre, dont le siège est à Chateauroux (Indre), 25, rue Porte-Thibault, 2°/ Monsieur Marcel Y..., commerçant, demeurant Le Blanc (Indre), café du Théâtre, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Monsieur Gaston A..., garagiste, demeurant ... (Indre-et-Loire) Richelieu, 2°/ de la société à responsabilité limitée GARAGE GRIGNON, ayant son siège social au Bourg, Jalnay (Indre-et-Loire), Richelieu, 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), "Le Champs Girault", rue Edouard Vaillant, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la mutuelle de l'Indre et de M. Z..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. A... et de la société à responsabilité limitée Garage Grignon, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... ayant été blessé par l'automobile de M. Z... a demandé la réparation de son préjudice à celui-ci et à la compagnie d'assurances Mutuelles de l'Indre en présence de la caisse primaire d'assurances maladie d'Indre-et-Loire, que la société Garage Grignon est intervenue à l'instance ; Attendu que pour évaluer le préjudice corporel de M. A... et le montant de la créance soumise au recours de l'organisme social l'arrêt ajoute aux incapacités et aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation les capitaux représentatifs des frais d'hospitalisation futurs et des frais médicaux et pharmaceutiques futurs suivant relevés de la caisse primaire d'assurances maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le préjudice indemnisé était certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 1988
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720b4cd580146773edb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel