Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 1988
- ECLI
- 613720b4cd580146773edb61
- Date
- 22 juin 1988
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellechoses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil)choses gardéescarrières désafectéeseffondrementexonérationmise en gardeconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Raymond Y..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°)- La société à responsabilité limitée SERRES RAYMOND, dont le siège est à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit de la VILLE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de ladite ville, ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la société à responsabilité limitée Serres Raymond, de Me Ravanel, avocat de la ville de Rosny-sous-Bois, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 février 1987) d'avoir débouté M. Y... et la société Serres-Raymond (la société) de leur demande tendant à la condamnation de la ville de Rosny-sous-Bois, en qualité de gardienne de carrières désaffectées situées en sous-sol du terrain où ils exerçaient leur activité d'horticulteurs, à les indemniser du dommage qu'ils avaient subi à la suite de l'effondrement, le 2 octobre 1979, de l'une de ces carrières, alors qu'en ne relevant ni que la faute qu'ils auraient commise en poursuivant leur exploitation au mépris des avertissements qu'ils avaient reçus aurait revêtu un caractère imprévisible et irrésistible, ni que l'installation d'une exploitation horticole à la surface d'une carrière aurait constitué un fait insurmontable pour le gardien de celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par lettre du 21 mai 1966, le maire de Rosny-sous-Bois avait averti M. Y... que le terrain qu'il occupait était miné sous la presque totalité de sa surface, le mettant ainsi en garde sur le danger présenté par l'exploitation de cette parcelle, et que, le 25 avril 1976, avait été notifié à M. Y... et à la société, un arrêté municipal les mettant en demeure de cesser l'exercice de leur activité ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... et la société avaient poursuivi leur exploitation à leurs risques et périls et que ce comportement fautif, cause exclusive de leur dommage, dégageait de toute responsabilité la ville de Rosny-sous-Bois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 juin 1988
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720b4cd580146773edb61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel