Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1988
- ECLI
- 613720b6cd580146773edc44
- Date
- 7 janvier 1988
(sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre cent vingt et un autres salariés) conventions collectivesgrands magasinsconvention des nouvelles galeries du 30 mars 1972convention collective nationale de travail des employés des grands magasinscongés payésduréeordonnance du 16 janvier 1982
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège social est à Paris (3ème), et ayant succursale à Dijon (Côte d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Madame Y... Mireille, demeurant ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation, et de cent soixante six autres défendeurs dont la liste est annexée au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du vingt six novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies contre le chef de l'arrêt attaqué concernant Serge XK... : Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que Serge XK... est décédé le 21 septembre 1984, l'instance étant en cours devant la cour d'appel ; Qu'à défaut de reprise de l'instance engagée au nom ou à l'encontre de ses héritiers, il convient de constater l'interruption de cette instance ; Et sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les salariés Mireille Y..., Christiane U..., Roland XD..., Marguerite Maraud, Didier O..., Joseph A..., Ginette G..., Brigitte K..., Sylvie R..., Alain XC..., Evelyne XZ..., Maryse L..., Christiane N..., Claudine XN..., Lucienne H..., Danielle XL..., Ginette XX..., Evelyne XE..., Régine F..., Florence E..., Armand J..., André T..., Joëlle XB..., Michèle Z..., Joëlle M..., Brigitte S..., Marie V..., Michel XJ..., Jacqueline XM..., Pascal XO..., Claudine De XY..., Abélie De Sousa, Madeleine XI..., Florence I..., Véronique P..., Maryse XG..., Nelly X..., Emmeline XH..., Nadine XW..., Josette XA..., Christiane Q..., Frédéric B..., Eugénie XF..., Emilienne C..., Jacqueline D... ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ni dans sa déclaration de pourvoi ni dans le mémoire ampliatif, la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies ne formule de critique contre les chefs de la décision concernant les quarante cinq défendeurs au pourvoi susnommés ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être, en ce qu'il les concerne, déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance en ce que celle-ci concerne Serge XK... ; Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les quarante cinq autres salariés susnommés ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1988
- Matière
- (sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigé contre cent vingt et un autres salariés) conventions collectives
Référence
613720b6cd580146773edc44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel