Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720b7cd580146773edcf2
- Date
- 1 février 1989
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne mettant pas fin à l'instancedécision statuant sur des mesures provisoires en matière de divorce
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme R., née Jacqueline R.., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean R., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme R., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. R., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales lequel, saisi par une requête en divorce pour rupture de la vie commune présentée par M. R., l'avait autorisé à assigner en divorce son épouse et condamné à verser à celle-ci une pension mensuelle au titre du devoir de secours, l'arrêt se borne à confirmer cette décision ; Que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720b7cd580146773edcf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel