Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720b7cd580146773edcf3
- Date
- 22 février 1989
jugements et arretsinterprétationdispositions n'ayant pas été prisesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Jules B..., née Henriette A..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Fernand B..., demeurant à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), 5, Résidence Côte bleue, avenue Dralo de la Mare, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme B..., de Me Pradon, avocat de M. Petrini Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt rectificatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1987), statuant sur une requête en interprétation d'un précédent arrêt, a décidé que Mme B... était en faute pour avoir refusé de vendre "le Moulin de Grignan" à M. Fernand B..., neveu de son mari décédé, qu'elle devait le dédommager du préjudice qu'elle lui aurait ainsi causé et, avant dire droit, a commis un expert ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit impossible l'interprétation demandée, tendant à faire préciser si l'évaluation du préjudice incluait dans les comptes du "Moulin de Grignan" le montant du compte courant de M. Fernand B... alors que, d'une part, il n'en saurait être ainsi la demande étant recevable ou non selon que la décision à interpréter est claire ou ambiguë, que par suite aurait été violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'évaluation du préjudice n'aurait pas dépendu des résultats de l'expertise mais relevé d'une appréciation juridique de sorte qu'en déclarant l'interprétation impossible préalablement aux résultats de cette expertise, la cour d'appel aurait à nouveau violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'est impossible l'interprétation de dispositions qui n'ont pas été prises par l'arrêt dont rectification était demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720b7cd580146773edcf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel