Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720b7cd580146773edcf7
- Date
- 22 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort (tribunal de grande instance, Aix-en-Provence, 27 octobre 1986), que les époux N'guyen ont demandé qu'il fût sursis dans les conditions prévues à l'article 676 du Code de procédure civile à la vente sur adjudication de parcelles de terre saisies à leur encontre par la société anonyme Py, dans les droits de laquelle se trouve subrogée Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à l'adjudication, alors que, d'une part, en ne mentionnant pas, dans son jugement, les noms des magistrats dont il était composé, le tribunal aurait violé les articles 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, ce jugement étant revêtu, sous la mention "Le Président", d'une signature illisible ne permettant pas de déterminer si cette signature émane d'un magistrat qui a assisté aux débats et participé au délibéré, les articles 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile auraient été violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z..., 2°/ Madame Marguerite A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Grans, Pont de Rhaud (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de Madame Jeanne B..., veuve X..., demeurant 13, place Camille Desmoulins, bar "La Cigale" à Marignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort (tribunal de grande instance, Aix-en-Provence, 27 octobre 1986), que les époux N'guyen ont demandé qu'il fût sursis dans les conditions prévues à l'article 676 du Code de procédure civile à la vente sur adjudication de parcelles de terre saisies à leur encontre par la société anonyme Py, dans les droits de laquelle se trouve subrogée Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à l'adjudication, alors que, d'une part, en ne mentionnant pas, dans son jugement, les noms des magistrats dont il était composé, le tribunal aurait violé les articles 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, ce jugement étant revêtu, sous la mention "Le Président", d'une signature illisible ne permettant pas de déterminer si cette signature émane d'un magistrat qui a assisté aux débats et participé au délibéré, les articles 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile auraient été violés ; Mais attendu que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'il résulte, en l'occurrence, du dossier de la procédure que le jugement attaqué a été prononcé par M. Y..., vice-président statuant comme juge unique qui avait été saisi de la demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme B..., veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720b7cd580146773edcf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel