Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1988
- ECLI
- 613720b9cd580146773edda0
- Date
- 19 octobre 1988
securite sociale, contentieuxprocédurecotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendantspaiementdélais (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF DE MONTPELLIER, dont le siège est sis à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de l'Hérault, au profit de Madame X... Jane, demeurant ..., à Castelnau-le-Lez (Hérault), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Urssaf de Montpellier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1244 du Code civil ; Attendu qu'après avoir validé la contrainte délivrée à Mme X... en vue d'obtenir paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants afférente à l'année 1982, la décision attaquée a dit qu'elle pourra se libérer de sa dette par versements mensuels échelonnés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer hors le cas de force majeure lequel n'était pas constaté en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nîmes ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1988
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613720b9cd580146773edda0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel