Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1988
- ECLI
- 613720bacd580146773ede56
- Date
- 7 janvier 1988
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelorganisation de l'électionpluralité d'établissementsexistence d'une unité économiqueconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986, par le tribunal d'instance de Soissons, au profit : 1°/ de la société des établissements Jean BERTHIER, dont le siège est à Villeneuve Saint Germain (Aisne), ..., 2°/ de la société des établissements FRIESS, dont le siège est à Soissons (Aisne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du comité d'entreprise des établissements Jean Berthier, de Me Delvolvé, avocat de la société des établissements Jean Berthier et de la société des établissements Friess, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le comité d'entreprise de la société des établissements Berthier de sa demande tendant à ce que les élections du comité d'entreprise prévues pour le mois de juin 1986 soient organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale par lui alléguée entre cette société et la société des établissements Friess siégeant respectivement à Villeneuve Saint Germain et à Soissons, aux motifs que la complémentarité seulement partielle des activités et les conditions différentes de travail et de calcul des rémunérations s'opposaient à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux entreprises qui avaient été complètement indépendantes et pouvaient le redevenir ; Attendu cependant qu'ayant constaté, d'une part, que les deux sociétés, qui avaient des activités complémentaires et des intérêts étroitement liés, relevaient d'une direction commune, et, d'autre part, que les salariés de l'une et de l'autre étaient soumis au même règlement intérieur et à la même convention collective, le juge du fond, qui a écarté l'existence d'une unité économique et sociale, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Thierry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1988
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720bacd580146773ede56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel