Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 1988
- ECLI
- 613720bbcd580146773edf00
- Date
- 27 janvier 1988
(sur le 1er moyen pris en sa 1ère branche) construction immobiliereimmeuble à construireventevente en l'état de futur achèvementdésordresgarantie décennale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile particulière LES ROSIERS, dont le siège social est à Sète (Hérault), ..., 2°) M. Félix D..., demeurant à Courthezon (Vaucluse), Mas du Merle, agissant en tant que liquidateur de la société civile particulière LES ROSIERS, 3°) M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Sète (Hérault), ..., agissant en tant que liquidateur de la société civile particulière LES ROSIERS, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Marie A..., épouse B... de MAGNY, demeurant à Mornas (Vaucluse), Château du Liman, 2°) de M. Jean E..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société NIMES ELECTRONIQUE, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 3°) de la société d'assurances LES TRAVAILLEURS FRANCAIS GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 4°) de la société BATRI, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bollène (Vaucluse), quartier du Grès, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Les Rosiers et de MM. D... et Y... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Les Travailleurs français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris dans sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 1986), qu'acquéreur en l'état de futur achèvement, au cours des années 1973 et 1974, de plusieurs maisons individuelles, Mme C... a, en présence de divers désordres survenus dans ces édifices, assigné en réparation, après deux expertises judiciaires, la venderesse et maître de l'ouvrage la SCI "Les Rosiers" ayant pour liquidateurs MM. Y... et D..., laquelle a appelé en garantie l'entreprise de maçonnerie Batri, assurée par la société "Les Travailleurs français" et la société "Nîmes électronique" chauffagiste, en état de liquidation des biens avec M. E... pour syndic ; Attendu que la SCI et ses liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande principale alors, selon le moyen, "que la société "Les Rosiers" et MM. Y... et D... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'aux termes du contrat faisant la loi des parties, la société venderesse était déchargée des vices cachés, un mois après leur apparition, et que l'action devait être introduite un an et un mois après cette apparition, et que l'audition par l'expert X... d'une locataire faisait apparaître que les moisissures relevées par les experts étaient apparues trois ans au moins avant les opérations d'expertise, que ni l'une des deux conditions susvisées n'était donc remplie puisque la première manifestation de Mme C... était une assignation en référé de l'année 1977, que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever que l'action avait été introduite dans les délais légaux, a délaissé ces conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme B... avait acquis les maisons en l'état de futur achèvement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que l'acquéreur bénéficiait de la garantie décennale en application de l'article 1646-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris dans ses autres branches, et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour laisser à la SCI "Les Rosiers" une part de responsabilité dans ses rapports avec les entreprises Batri et Nîmes-Electronique, l'arrêt retient à l'encontre de ce promoteur une faute dans la surveillance des travaux ; Qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute ainsi mise à la charge du maître de l'ouvrage et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives aux recours contre les sociétés Batri et Nîmes Electronique, l'arrêt rendu le 20 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 1988
- Matière
- (sur le 1er moyen pris en sa 1ère branche) construction immobiliere
Référence
613720bbcd580146773edf00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel