Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 1988
- ECLI
- 613720bbcd580146773edf06
- Date
- 19 janvier 1988
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Denise Y... veuve Z.... A..., demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), Eteaux, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Bonneville, au profit de : 1°)- Monsieur Louis A..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "La Foulaz" ; 2°)- Madame Louis A..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "La Foulaz" ; 3°)- Madame Marie-Louise A... épouse X..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "Le Manet" ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Hartmann veuve Z.... A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve et hors la dénaturation alléguée que le tribunal de grande instance a estimé que les documents versés aux débats établissaient que Jean-François A... qui avait contracté une assurance décès comportant à l'origine, comme bénéficiaires "ses parents pour le compte de son fils" avait, par un avenant ultérieur, modifié le contrat et désigné ses parents, à titre personnel, en qualité de bénéficiaires du capital décès ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 janvier 1988
- Matière
- assurance de personnes
Référence
613720bbcd580146773edf06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel