Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 1988
- ECLI
- 613720bdcd580146773ee007
- Date
- 31 mai 1988
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilitéobligation de renseigneretendueintervention chirurgicaleabsence de manquement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Arlette DE X... née SENEGAL, demeurant à Saint-Raphaël (Var), ...Hôtel des Myrtes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur Z..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), avenue du XVème Corps, immeuble Le Liamant, entrée 1, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., A..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme de X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1986) que, consulté par Mme de X... pour un durillon plantaire, le docteur Z... a proposé à cette dernière d'effectuer, en même temps qu'il procéderait à l'ablation de ce durillon, une infiltration de "Dépométral" pour réduire une rougeur diffuse située au niveau de l'orteil ; que postérieurement à cette intervention, est apparue à l'endroit de l'injection une suppuration qui a duré plusieurs mois ; Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action formée contre le docteur Z... en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au médecin qui envisage de procéder à une intervention non urgente, comportant des conséquences néfastes normalement prévisibles, d'en avertir sa patiente même si celle-ci a eu la possibilité de recueillir l'avis d'autres praticiens ; qu'en énonçant que Mme de X... avait, eu égard aux conséquences néfastes possibles d'une intervention considérée comme dangereuse par plusieurs médecins, eu le temps de réfléchir et de consulter des praticiens autres que le docteur Z..., la cour d'appel a déchargé le médecin contractant de l'obligation de conseil auquel il était tenu, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme de X... selon lesquelles le docteur Z... n'avait, avant de procéder à l'infiltration intra-articulaire, fait aucune analyse indispensable à une intervention dont les conséquences néfastes possibles auraient dû être recherchées en sa personne ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le docteur Z... avait proposé à Mme de X... d'effectuer une infiltration après qu'il eût constaté l'existence d'un "bec de perroquet" sur un cliché radiographique ; qu'ensuite, ayant relevé que cette proposition du médecin faite au cours d'une visite au domicile de la malade n'avait pas reçu l'agrément de la patiente "selon laquelle plusieurs praticiens considéraient une telle intervention comme dangereuse", mais que cependant après avoir disposé de plusieurs jours pour réfléchir, Mme de X... s'était rendue chez le médecin pour y subir la double intervention, la cour d'appel a ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le docteur Z... ait commis un manquement dans l'obligation d'informer la patiente des suites possibles du traitement ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 1988
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613720bdcd580146773ee007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel