Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 1988
- ECLI
- 613720becd580146773ee02a
- Date
- 17 février 1988
(sur le 2e moyen) frais et depenschargefonds de garantie automobile (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1°) de M. Patrick Y..., demeurant ci-devant ..., lotissement Tonnelier à Magenta (Nouvelle Calédonie) et actuellement chez ses parents M. et Mme Joseph Y..., ... à Saint-Python, Solesmes (Nord), 2°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Coutard, avocat du FGA, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Y... ; Sur la demande de mise hors de cause de l'Union des assurances de Paris (UAP) : Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... fut blessé par l'automobile de M. Y... qui n'était pas assuré, que la responsabilité de M. Y... fut retenue par la juridiction pénale ; que la victime l'assigna ainsi que la compagnie d'assurances UAP et le Fonds de garantie automobile (FGA) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'après avoir évalué la somme totale due à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'elle portera intérêts de droit à compter du jour de la demande ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances ; Attendu que, parmi les charges que le FGA est tenu d'assumer, ne figure pas le paiement des dépens ; que, par suite, en condamnant le FGA aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs de l'arrêt portant condamnation avec intérêts et aux dépens, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 1988
- Matière
- (sur le 2e moyen) frais et depens
Référence
613720becd580146773ee02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel