Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 1988
- ECLI
- 613720becd580146773ee083
- Date
- 2 mars 1988
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision enjoignant la production de documents et fixant une nouvelle date de clôture de l'instruction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3, Sente des Dorées, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 2, avenue Marceau, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société des Etablissements GANOUNA GANCO, dont le siège social est sis à Paris (5ème), 7-9, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 2°/ de la société G.C. ELECTRONIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (19ème), 94, rue Haxo, défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du 3, Sente des Dorées, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1986) n'ayant dans son dispositif qu'enjoint la production de documents et fixé une nouvelle date pour la cloture de l'instruction et les plaidoiries, le pourvoi de la société civile immobilière du 3 Sente des Dorées n'étant pas dirigé contre une décision tranchant en dernier ressort une partie du principal n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 1988
- Matière
- cassation
Référence
613720becd580146773ee083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel